Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026 à 13h46, Mme B… A…, représentée par Me Renoux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le maire de Beaune a ordonné l’euthanasie le 21 mai 2026 de son chien « Reiko » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte à la vie de son animal, compte tenu de l’exécution imminente de l’euthanasie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit au respect de sa vie privée qui constituent des libertés fondamentales ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la mesure d’euthanasie n’est pas justifiée par le danger actuel et immédiat présenté par le chien qui est placé en fourrière jusqu’au mois d’octobre 2026 et qui doit être à nouveau examiné par un comportementaliste le 16 juin 2026 et qu’elle est, en tout état de cause, disproportionnée puisque prescrite dans un délai de vingt-quatre heures sans examen sérieux de solutions alternatives ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif qui constitue une liberté fondamentale dès lors que le délai de vingt-quatre heures prescrit pour l’exécution de la mesure d’euthanasie la prive de la possibilité de former un recours au fond contre cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026 à 21h16 la commune de Beaune conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que le chien a été euthanasié le 21 mai 2026 et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 22 mai 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2026 le maire de Beaune a ordonné l’euthanasie le 21 mai 2026 du chien « Reiko ». Sa propriétaire, Mme A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du maire de Beaune du 20 mai 2026 tendant à ce qu’il soit procédé le 21 mai 2026 à l’euthanasie du chien de race American Staffordshire Terrier, « Reiko » a été mis à exécution le 21 mai 2026. Ainsi, la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, qui a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du maire de Beaune du 20 mai 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Beaune.
Fait à Dijon, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
O. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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