Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet D… a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet D… de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet D… conclut au rejet de la requête.
Le préfet D… soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant arménien né en 1995, est entré en France le 13 mars 2001 alors qu’il était encore mineur. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié sur la base du principe de l’unité de famille par une décision du 4 novembre 2003. Son statut a été maintenu à sa majorité par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au titre de l’article 1A2 de la convention de Genève le 7 juin 2013, en raison de ses origines ethniques et de sa provenance. Par décision du 18 octobre 2018, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à ce statut au motif que la présence de M. A… sur le territoire français représentait une menace grave pour la société. Toutefois, par un arrêt du 20 novembre 2018, la CNDA a annulé cette décision. Le 23 décembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 7 février 2014 au 6 février 2024. Le 3 juillet 2024, la commission du titre de séjour du département D… a rendu un avis favorable à ce renouvellement. Toutefois, par une décision du 27 novembre 2024, le préfet D… a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. M. A… demande l’annulation de cette décision du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet D… a notamment délégué sa signature à Mme Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondants et documents relevant des attributions de l’État dans le département D… à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Chavanon n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet D…, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour d’assises des mineurs D… a condamné M. A… à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme et vol en réunion. L’intéressé a ensuite été condamné le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans. Enfin, le 15 novembre 2021, il a été condamné par la même juridiction à une peine de trente mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis sur sa partenaire à un pacte civile de solidarité de PACS du 1er avril 2019 au 4 octobre 2021. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A… et à leur caractère répété, ainsi qu’au caractère récent de sa dernière condamnation pour violence sur sa conjointe, le préfet D… n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis son arrivée sur le territoire le 13 mars 2001, qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française, dont une petite fille née le 20 avril 2024 de sa relation avec sa compagne actuelle, elle-même de nationalité française, et de son insertion professionnelle. Toutefois, dès lors que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue, comme il a été dit au point 6, une menace grave à l’ordre public, le préfet D… n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé en refusant de renouveler sa carte de résident et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet D… et à Me Pinhel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet D…, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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