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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 15 février 2024, sous le n° 2400906, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif trois fouilles à nu, le 19 janvier, le 13 février et le 5 juin 2023 ;
- ces fouilles, aléatoires et discrétionnaires, constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elles ne sont pas motivées par son comportement ou des suspicions sérieuses ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l’application d’un régime de fouilles à nu à un détenu ne peut être imposée qu’au motif de la suspicion résultant de son comportement antérieur en détention et de ses contacts avec des tiers ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre précision, que l’exposant est soupçonné de détenir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 300 euros.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2024, sous le n° 2401111, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif vingt-neuf fouilles à nu entre le mois de décembre 2022 et le mois de novembre 2023 ;
- ces fouilles, aléatoires et discrétionnaires, constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elles ne sont pas motivées par son comportement ou des suspicions sérieuses ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l’application d’un régime de fouilles à nu à un détenu ne peut être imposée qu’au motif de la suspicion résultant de son comportement antérieur en détention et de ses contacts avec des tiers ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre précision, que l’exposant est soupçonné de détenir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 2 900 euros.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une 22 mai 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré au centre de détention de Muret, a formé le 26 septembre 2023 et le 14 décembre 2023 des demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de fouilles intégrales qu’il a respectivement subi le 19 janvier 2023, le 13 février 2023, le 5 juin 2023 ainsi que vingt-neuf fouilles à nu entre le mois de décembre 2022 et le mois de novembre 2023 à l’issue des parloirs. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à raison de ces fouilles intégrales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400906 et 2401111, présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne
7. En l’espèce, M. C… soutient sans être contredit, qu’il a fait l’objet de fouilles intégrales les 19 janvier 2023, 13 février 2023, 5 juin 2023 et de vingt-neuf fouilles à l’issue des parloirs entre les mois de décembre 2022 et novembre 2023 sans qu’elles soient justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que son comportement ferait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. L’administration, qui malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées n’a produit aucune observation en défense, n’établit pas que ces fouilles intégrales, qui doivent pourtant rester subsidiaires, auraient présenté un caractère proportionné et nécessaire, notamment au regard du comportement de l’intéressé, ni qu’elles seraient justifiées par la présomption d’une infraction imputable à M. C…, par les risques que présentait son comportement. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration pénitentiaire, qui ne justifie pas de la nécessité des mesures de fouilles pratiquées, a commis des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral et son évaluation :
S’agissant des fouilles du 19 janvier 2023, du 13 février 2023 et du 5 juin 2023 (requête n° 2400906) :
8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 300 euros.
S’agissant des 29 fouilles entre les mois de décembre 2022 et novembre 2023 (requête n° 2401111) :
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 900 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 3 200 euros en réparation du préjudice moral subi découlant des fautes commises par l’administration pénitentiaire dans l’exécution des fouilles à nu le 19 janvier 2023, le 13 février 2023, le 5 juin 2023 et des vingt-neuf fouilles à nu entre le mois de décembre 2022 et le mois de novembre 2023.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. D’une part, M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 300 euros réparant le préjudice causé par les fouilles intégrales subies les 19 janvier 2023, 13 février 2023 et 5 juin 2023, à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation préalable indemnitaire du 26 septembre 2023
12. D’autre part, M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 2 900 euros réparant le préjudice causé par les fouilles intégrales subies pour la période de décembre 2022 à novembre 2023, à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation préalable indemnitaire du 14 décembre 2023.
13. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année.
14. En l’espèce, s’agissant de l’affaire n°2400906, la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. En l’espèce, s’agissant de l’affaire n°2401111, la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 février 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés aux litiges :
16. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à M. C… en réparation de son préjudice dans la requête n° 2400906. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation préalable indemnitaire du 26 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 15 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 900 euros à M. C… en réparation de son préjudice dans la requête n° 2401111. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation préalable indemnitaire du 14 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 26 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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