Désistement 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 oct. 2022, n° 2200563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2022 et 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins d’Arboléa », M. A E et M. D C, représentés par Me Hemeury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a délivré à la société Artesys Promotion un permis de construire un immeuble collectif de 7 logements pour une surface de plancher de 540 m² sur un terrain situé 45 avenue des Centurions, parcelle cadastrée CD n° 72, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt agir contre le permis litigieux en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’incomplétude au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions ayant permis au service instructeur de calculer la surface des espaces dédiés au stationnement tandis que la notice descriptive ne présente pas un descriptif sincère de l’état de la végétation existante ;
— le permis contesté méconnaît les dispositions de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au raccordement des eaux pluviales au réseau collectif ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 11 de ce règlement compte tenu de la superficie affectée au stationnement et du défaut de création de locaux destinés au stationnement des vélos par unité d’habitation ;
— il méconnaît les dispositions de son article UD 12 relatives aux plantations sur les aires de stationnement ;
— en outre il méconnaît les dispositions de son article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le pétitionnaire a en réalité artificiellement fractionné l’ensemble d’un projet excédant le seul projet litigieux, constituant un ensemble immobilier unique qui aurait dû faire l’objet d’une seule demande de permis de construire soumise à la création de logements sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la SELARL Gil – Cros – Crespy, conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la société Artesys Promotion, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 19 septembre 2022, le syndicat requérant et MM. E et C, représentés par Me Hemeury, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, la société Artesys Promotion, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et renonce à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hemeury, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins d’Arboléa » et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de leur mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, soit postérieurement à l’enrôlement de l’affaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins d’Arboléa » et autres déclarent se désister de leur requête et de toute action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. La société Artesys Promotion a déclaré renoncer à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées à ce titre.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Castelnau-le-Lez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins d’Arboléa » et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Artesys Promotion de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins d’Arboléa », premier dénommé, à la commune de Castelnau-le-Lez et à la société Artesys Promotion.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2022,
La greffière,
M. B00
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