Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2510631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 avril et 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 25 octobre 1983, entré en France le 18 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 4 novembre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté par le requérant que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 dudit code ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il est entré en France le 18 août 2016, que sa compagne et son premier enfant l’ont rejoint en 2019, qu’il est père d’un second enfant né à Paris le 24 décembre 2021, qu’il travaille depuis le mois de janvier 2021 comme auto-entrepreneur et qu’il parle, grâce au suivi de cours de perfectionnement, couramment la langue française et justifie ainsi d’une parfaite intégration dans la société française. Il est constant que M. A… est père de deux enfants, nés en 2016 et 2021, le premier étant scolarisé en France depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il résulte des pièces du dossier que la mère des enfants séjourne de manière irrégulière sur le territoire français, que le requérant n’établit pas la réalité de ses autres allégations, tenant en particulier à sa situation professionnelle et à son intégration dans la société française et qu’il ne conteste pas avoir des attaches familiales à l’étranger, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où réside sa fratrie. Il s’ensuit que le moyen tiré de de ce que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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