Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… A… B… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Marzy à la communauté d’agglomération de Nevers à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Elle soutient que seuls trois sièges étaient à pourvoir, M. A… B… ayant été désigné en surnuméraire.
Le déféré a été communiqué à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Marzy pour la désignation des conseillers communautaires de cette commune, quatre candidats ont été proclamés élus. Par son déféré, la préfète de la Nièvre demande l’annulation de l’élection de M. A… B… en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers.
2.
Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale et communautaire, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3.
D’une part, aux termes de l’article L.262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ». Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ».
4.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Aux termes de l’article L.273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ».
5. Enfin, par un arrêté du 26 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article
L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Nièvre a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Marzy au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers étaient au nombre de trois.
6. Il résulte de l’instruction que les listes « Unis pour Marzy » et « Marzy autrement », candidates à l’élection au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers ont obtenu respectivement 1195 et 835 voix sur les 2030 suffrages exprimés. Une fois le premier siège attribué, sur les trois à pourvoir, à la liste « Unis pour Marzy », qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 2030 suffrages exprimés de 1015, soit un siège pour la liste « Unis pour Marzy » et zéro pour la liste « Marzy autrement ». Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste « Marzy autrement » dont la moyenne était de 835 contre 597,5 pour la liste « Unis pour Marzy ». Ainsi, la liste « Unis pour Marzy » devait se voir attribuer deux des trois sièges de conseillers communautaires, le dernier siège restant devant revenir à la liste « Marzy autrement ».
7.
Il résulte de la feuille de proclamation qu’il a été attribué trois sièges de conseillers communautaires à la liste « Unis pour Marzy », alors que compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, seuls deux sièges étaient acquis à cette liste. Ainsi, la préfète de la Nièvre est fondée à demander l’annulation de l’élection de M. A… B… en qualité de conseiller communautaire qui figurait en troisième position sur la liste « Unis pour Marzy ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… A… B… en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre et à M. D… A… B….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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