Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 févr. 2026, n° 2600529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… C… saisit le tribunal d’un recours gracieux tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 septembre 2022 par le maire de Paray-le-Monial pour le paiement des frais engagés pour les obsèques de M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur l’existence d’une dette d’aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s’étend jusqu’au pouvoir de décharger le débiteur d’aliments de tout ou partie de sa dette lorsque, notamment, le créancier a manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur.
4. Mme C…, par la présente requête, demande à être déchargée de son obligation alimentaire faisant suite à l’inhumation de son père sur la commune de Paray-le-Monial aux frais de cette collectivité locale. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du principe de la créance dont se prévaut la commune de Paray-le-Monial à l’encontre de la requérante au titre de ses obligations vis-à-vis de son père décédé pour le remboursement de ses frais d’obsèques. Par suite, le litige relève manifestement de la compétence de l’autorité judiciaire. La requête doit par conséquent, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Dijon, le 20 février 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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