Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2205703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 10 octobre 2022 et 9 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la demande d’aide internationale au recouvrement adressée par l’administration fiscale aux services fiscaux britanniques aux fins d’obtenir le paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise à Orcemont (78) au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison de ce même bien immobilier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 7 500 euros correspondant à « une partie du temps passé à défendre alors que les dégrèvements et rectifications auraient dû être faits ».
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait, sans méconnaître l’article 11 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, demander l’aide internationale au recouvrement au Royaume-Uni dès lors qu’il avait contesté les taxes d’habitation dues au titre des années 2017 et 2018 auprès de l’administration fiscale dès l’année 2019, qu’il avait saisi le tribunal administratif le 18 décembre 2019 et obtenu le sursis au paiement ;
- en dépit du dégrèvement du 12 octobre 2021, l’administration n’a pas modifié la demande d’aide internationale au recouvrement adressée au Royaume-Uni.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en application des articles R*281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, l’opposition à poursuites doit être adressée au directeur départemental des finances publiques dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la demande d’aide internationale au recouvrement adressée par l’administration française aux services fiscaux britanniques, le requérant disposant de voies de recours lui permettant d’obtenir des résultats équivalents au recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale a sollicité, le 21 juillet 2021, l’assistance internationale en matière de recouvrement des créances de son homologue britannique, en application de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, aux fins d’obtenir le paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles M. B… A…, demeurant à Folkestone en Angleterre, a été assujetti à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise à Orcemont (78) au titre des années 2017 à 2020. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette demande d’assistance internationale en matière de recouvrement, de lui accorder le sursis à exécution de ces cotisations et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 7 500 euros correspondant à « une partie du temps passé à défendre alors que les dégrèvements et rectifications auraient dû être faits ».
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 14 de la directive 2010/24/UE, dont les conditions d’application en droit interne sont prévues aux articles L. 283 A et L. 283 B ainsi que R. 283 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales : « 1. Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci. / 2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que M. A… avait la possibilité de contester devant les juridictions du Royaume-Uni où l’autorité requise a son siège les mesures de recouvrement susceptibles d’être prises à son encontre en exécution de cette demande d’assistance formée par l’administration fiscale française. Le requérant avait également la possibilité de contester devant les juridictions françaises le bien-fondé des sommes mises à sa charge, ce qu’il a d’ailleurs fait à l’occasion de deux requêtes enregistrées les 16 décembre 2019, ainsi que de deux requêtes enregistrées les 20 août 2021 aux fins d’obtenir la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Dans ces conditions, dès lors que M. A… disposait de voies de recours lui permettant d’obtenir des résultats équivalents au recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à l’annulation de la demande d’aide internationale au recouvrement adressée par les services fiscaux français au Royaume-Uni aux fins d’obtenir le paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise à Orcemont (78) au titre des années 2017 à 2020, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à accorder le sursis au paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge.
Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la demande d’aide internationale au recouvrement adressée par l’administration fiscale aux services fiscaux britanniques aux fins d’obtenir le paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise à Orcemont (78) au titre des années 2017 à 2020. Cette demande n’a pas vocation à contester le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, lesquelles ont, en tout état de cause, déjà fait l’objet d’une contestation de la part de M. A… et sur lesquelles le tribunal a définitivement statué sous les numéros 1909565, 1909566, 2107260 et 2107261, rendant les impositions non déchargées à nouveau exigibles. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il lui soit accordé le sursis de paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise à Orcemont (78) au titre des années 2017 à 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent :
A supposer que M. A… demande le versement d’une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la demande d’aide internationale au recouvrement adressée par l’administration fiscale aux services fiscaux britanniques ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à lui accorder le sursis de paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison de ce même bien immobilier. Il en va de même des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 7 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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