Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 mars 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2026, le 10 mars 2026 et le 12 mars 2026, M. B… A…, désormais représenté par Me Djermoune, demande au tribunal d’annuler la mesure d’éloignement sans délai édictée à son encontre par le préfet de l’Yonne le 2 mars 2026.
Il soutient que :
- il est inexact de dire qu’il n’a pas le permis de conduire alors qu’il a un permis arménien valide ; il n’a pas commis d’infraction ;
- son épouse est enceinte et le terme de la grossesse est proche ; elle a besoin de sa présence et de son soutien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djermoune, représentant M. A…, qui a fait valoir que M. A… sollicite l’aide juridictionnelle provisoire et l’annulation des différentes décisions contenues dans les deux arrêtés du 2 mars 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence ; il a soulevé de nouveaux moyens tirés :
du caractère insuffisant de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français,
de l’erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de la situation personnelle avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français compte tenu de la durée de présence en France, de l’état de grossesse de l’épouse qui peut constituer une considération humanitaire et des diplômes que les deux époux ont obtenus en Arménie,
de l’erreur d’appréciation commise dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, en l’absence de condamnation et alors que l’intéressé n’est pas obligé d’échanger son permis tant qu’il n’a pas sa résidence normale en France,
de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet lors de la privation du délai de départ volontaire alors que l’intéressé a seulement expliqué ne pas vouloir partir à cause des risques qu’il encourt dans son pays d’origine et de la situation de son épouse qui l’inquiète,
de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an alors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée,
de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire invoquée par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, le privant de délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né le 22 mars 1996, est entré en France le 20 mai 2022. Sa demande d’asile présentée le 22 juin 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 27 septembre 2022 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre cette décision le 13 février 2023. Il a été interpellé le 2 mars 2026 et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence dans la commune de Sens pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, et compte tenu des conclusions nouvelles présentées à l’audience, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 2 mars 2026 à la suite de faits de conduite sans permis de conduire, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 septembre 2022 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 août 2024. Elle ajoute qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision mentionne enfin que l’autorité administrative peut dans ces situations obliger l’étranger à quitter le territoire français. La décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si M. A… soutient que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que la situation de l’intéressé a été examinée au regard notamment des conséquences d’un éloignement sur sa situation privée et familiale, la décision indiquant d’ailleurs que le préfet n’a pas retenu l’existence de circonstances particulières au vu de l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des éléments produits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard des informations qui ont été portées à sa connaissance par l’intéressé. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M A… qui conteste les faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire justifie qu’il disposait d’un permis de conduire arménien en cours de validité et fait valoir que son permis, en application de l’article R. 222-3 du code de la route, est reconnu en France pendant un an à compter de l’acquisition d’une résidence normale, délai qui ne commence à courir qu’à compter de la délivrance de son premier titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, représente une menace à l’ordre public au seul motif qu’il a conduit avec son permis arménien en cours de validité. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation en fondant l’obligation de quitter le territoire français sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de l’Yonne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… ne conteste pas se trouver dans la situation prévue par cette disposition.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir qu’il se trouve en France depuis près de quatre ans, que son épouse est enceinte, proche du terme de la grossesse, et qu’ils sont tous deux diplômés de leur pays d’origine de sorte qu’ils présentent de bonnes garanties d’intégration. Toutefois, la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile et celui-ci s’est néanmoins maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis plus de trois ans. Son épouse, ressortissante arménienne, se trouve dans la même situation administrative que lui et aucun élément produit ne fait état de difficultés médicales particulières rencontrées au cours de la grossesse de celle-ci. En décidant de prononcer une obligation de quitter le territoire français en dépit des circonstances invoquées par le requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour priver le requérant d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenant que l’intéressé, d’une part, constituait une menace à l’ordre public, d’autre part, présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Arménie et ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré à plusieurs reprises lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il ne pouvait pas retourner en Arménie compte tenu des risques qu’il estime y encourir. En outre, il ne conteste pas ne pas être en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Yonne aurait opposé le même refus du délai de départ volontaire s’il s’était fondé uniquement sur ces deux motifs, tirés de ce qu’il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Arménie et ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qui étaient de nature à fonder légalement sa décision, le terme proche de la grossesse de son épouse ne constituant pas dans les circonstances de l’espèce, une circonstance particulière suffisante au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour écarter le risque de fuite, alors que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans tenter de régulariser sa situation depuis plus de trois ans et a clairement indiqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. A… n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision le privant de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. A… n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. M. A… est entré sur le territoire français en mai 2022 et s’y est maintenu irrégulièrement à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile pendant trois ans. Alors même que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de l’Yonne, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Yonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. A… n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
L’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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