Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… B…, ayant pour avocat Me Bah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de M. A… représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1998, demande d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. La décision d’éloignement attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter, alors que l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à un ressortissant algérien, à l’appui de ses conclusions à fins d’annulation de la décision d’éloignement en litige.
3. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2020 et il y a séjourné irrégulièrement, sans solliciter de titre de séjour. Si l’intéressé, qui est célibataire et sans famille à charge, allègue s’être fiancé au mois d’avril 2025 et avoir un projet de mariage, il n’en justifie pas, et il a déclaré vivre seul. Il a exercé irrégulièrement une activité salariale au sein d’agences d’intérim et il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses deux parents, un de ses frères et sa sœur. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Le requérant ne saurait utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée fixant le pays de destination, et il n’est pas fondé, à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement, qui n’est pas établie, à l’appui des conclusions à fins d’annulation de cette même décision.
5. La décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée.
6. Pour les mêmes motifs de faits que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, et nonobstant les circonstances que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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