Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2601389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à leur verser une provision de 25 481,20 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’ordre de paiement du 15 avril 2026 et de la lettre de versement du 23 avril 2026, que, le 23 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, l’ANAH a procédé au versement d’une somme de 25 481,20 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique à laquelle avaient droit M. B… et Mme C… au titre de leur projet de rénovation. Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l’ANAH à leur verser une provision d’un tel montant sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme C… présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B… et de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme D… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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