Rejet 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2021, n° 2106555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106555 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2106555 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
B… ET FILS et M. F… B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pierre Y
Juge des référés Le juge des référés ___________
Audience du 14 octobre 2021 Ordonnance du 22 octobre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 30 septembre 2021 et le 19 octobre 2021, la société Serrurerie Constructions Métalliques B… et Fils et M. F… B…, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés n°21-AP00038 et n°21-AP00056 du 7 juillet 2021 portant respectivement organisation générale du projet de piétonisation dénommé Place(s) aux Enfants d’une part, et d’autre part application particulière de ce projet au cas de la […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée en ce que la dérogation accordée par l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2021 a cessé, que les véhicules susceptibles d’accéder à la société risque d’être pénalisés et que la situation va s’aggraver avec la pose du mobilier urbain ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision du maire de Grenoble portant opposition au transfert du pouvoir de la police, de la circulation et du stationnement en date du 3 décembre 2020, de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 mai 2021 portant autorisation faite au maire de mettre en œuvre le projet dit Place aux Enfants, sur des motifs d’ordre public étrangers à la police municipale en ce que les autres motifs à l’origine de cet arrêté évoquent la pollution atmosphérique qui ne relève d’un pouvoir du maire que dans le cadre des dispositions de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales,
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s’agissant de la création de zones à faibles émissions mobilité, de l’erreur d’appréciation au regard du caractère disproportionné de la limitation de la circulation et par rapport au droit à l’accès des riverains à la voie publique, de l’erreur de droit pour la violation manifeste du principe lié à la liberté d’accès des riverains à la voie publique, de la violation du décret n°2006- 1685 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, enfin du défaut de base légale de l’arrêté n°21-AP00056 portant application particulière à la […] en raison de l’illégalité de l’arrêté n°21-AP00038 et de l’erreur de droit et erreur d’appréciation de l’arrêté n°21-AP00056 dans la mesure où aucun motif d’intérêt public lié à la sécurité des enfants n’est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil Me Landot, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté contesté n°21-AP00056 du 7 juillet 2021 a été abrogé et remplacé par l’arrêté n°21-AP00087, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, enfin à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 août 2021 sous le n°2105470 par laquelle la société Serrurerie Constructions Métalliques B… et Fils demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, représentant la société Serrurerie Constructions Métalliques B… et Fils et M. B… et les observations de Me Landot, représentant la commune de Grenoble.
La clôture d’instruction a été différée au 21 octobre 2021 à 16 heures.
Trois mémoires ont été produits le 18, le 19 et le 21 octobre 2021, pour la commune de Grenoble. Trois mémoires ont été produits le 19, le 20 et le 21 octobre 2021, pour la société Serrurerie Constructions Métalliques B… et Fils et M. B….
Considérant ce qui suit :
sur la recevabilité :
1. L’arrêté n°21-AP00056 du 7 juillet 2021 a été abrogé et remplacé par un arrêté n°21-AP00087 du 16 septembre 2021. Par suite, la requête ayant été introduite le 30 septembre 2021, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté n°21-AP00056 du 7 juillet 2021 portant application de la Place aux Enfants […] sont irrecevables.
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sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, la SARL Serrurerie-Construction Métalliques B… et Fils fait état de ce que la dérogation accordée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2021 a cessé, que les véhicules susceptibles d’accéder à la société vont être pénalisés et que la situation va s’aggraver avec la pose du mobilier urbain. Si la commune de Grenoble fait valoir que le requérant dispose d’un garage et qu’il y a des places de stationnement à proximité, l’arrêté litigieux précise que les livraisons bénéficient d’un arrêt autorisé de 20 minutes entre 18 heures et 8 heures du matin et entre 9 heures et 11 heures, ce qui, comme le fait valoir le requérant à l’audience, ne correspond pas aux horaires de travail d’un artisan. Dans ces conditions, ces mesures, qui ont pour effet de limiter l’accès aux locaux de la société tant pour ses fournisseurs, à ses clients qu’à elle-même, ont nécessairement un impact immédiat sur son activité économique. Par suite, la société requérante justifie d’une situation d’urgence.
5. S’il est vrai que dans l’intérêt de la sécurité publique, il est nécessaire de réglementer les accès et arrêts aux abords des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Grenoble, et également de limiter ainsi la pollution de l’air, l’arrêté litigieux en prévoyant une limitation de la circulation applicable durant toute l’année, sans que soit distinguées les périodes de classe et les vacances scolaires, excède l’objectif poursuivi, aussi justifié soit-il. Par ailleurs, la commune de Grenoble ne démontre pas que cet objectif ne pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes notamment concernant l’interdiction des livraisons entre 11 heures et 18 heures, qui excède très largement les périodes d’entrée et sortie des écoles. Dans ces conditions, les restrictions apportées au droit d’accès des riverains à leur propriété doivent être regardées comme étant disproportionnées au regard des intérêts de la sécurité et de la salubrité publiques invoqués.
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6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°21-AP00038 du 7 juillet 2021 portant organisation générale du projet de piétonisation dénommé Place(s) aux Enfants.
sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Serrurerie constructions métalliques B… et Fils et M. B…, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Grenoble la somme qu’elle demande à ce titre.
8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Serrurerie constructions métalliques B… et Fils et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°21-AP00038 du 7 juillet 2021 portant organisation générale du projet de piétonisation dénommé Place(s) aux Enfants est suspendue.
Article 2 : La commune de Grenoble versera une somme globale de 1 500 euros à la SARL Serrurerie-Constructions métalliques B… et Fils et à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Serrurerie-Constructions métalliques B… et Fils, à M. F… B… et à la commune de Grenoble.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. Y L. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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