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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 oct. 2021, n° 2105744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105744 |
Sur les parties
| Parties : | BIODIVERSITÉ SOUS NOS PIEDS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2105744, 2105745 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
BIODIVERSITÉ SOUS NOS PIEDS
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y
Juge des référés Le juge des référés ___________
Audiences du 14 et du 28 septembre 2021 Ordonnance du 4 octobre 2021 __________
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 août, le 10 et le 16 septembre 2021, sous le n° 2105744, l’association Biodiversité sous nos pieds, représentée par son président M. G…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère portant autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive et d’éboulis pour la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE) située sur la commune des Deux-Alpes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a pour mission de protéger la diversité des écosystèmes du sol, du sous-sol, et de la nature notamment d’une espèce de papillon et de quatre espèces de reptiles qui vont être détruites ou voir leurs conditions de vie perturbées, et leurs habitats vont être dégradés voire détruits par l’exécution de l’arrêté litigieux ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté litigieux, en octroyant une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées, va permettre au sein même de l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins (PNE), la destruction, la perturbation intentionnelle et la dégradation des habitats d’espèces animales protégées et que les travaux peuvent commencer dès le 1er septembre ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, d’une part, des moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure au regard des dispositions du II de l’article L. 331-4 du code de l’environnement en l’absence de l’avis conforme de l’établissement public du Parc National des Ecrins émis après consultation de son conseil scientifique, d’autre part au regard de la légalité interne, les moyens tirés de
l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et de l’erreur de qualification juridique des faits au regard notamment de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant particulièrement l’espèce de papillon Apollon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 23 septembre 2021, le préfet de l’Isère conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Enfin, de l’absence d’urgence et de doute sérieux de l’arrêté en tant qu’il autorise la poursuite d’exploitation de la carrière existante sur le périmètre précédemment autorisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13, le 17 et le 26 septembre 2021, ce dernier non communiqué, la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE), représentée par Me Defradas, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Enfin, de mettre à la charge de l’association requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 août et le 10, le 14, le 16 et le 27 septembre 2021, ce dernier non communiqué, sous le n° 2105745, l’association France Nature Environnement, représentée par le président de son conseil d’administration en exercice M. C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère portant autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive et d’éboulis pour la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère en tant qu’il autorise l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive et d’éboulis sur la commune des Deux Alpes, pour le compte de la société CMSE ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en ce que l’arrêté préfectoral attaqué autorise des aménagements portant atteinte à la protection de la nature et de l’environnement qu’elle a pour mission statutaire de défendre ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux sont imminents, qu’il s’agit d’un projet qui affectera gravement la biodiversité, la paysage de la Vallée du Vénéon et qui porte gravement et immédiatement atteinte aux intérêts de l’association ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, les moyens tirés de la violation des dispositions du II de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, de l’incomplétude du dossier en ce que l’avis conforme du directeur du PNE n’a pas été joint au dossier d’enquête publique, sur l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes au regard de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, avec les autres
projets de carrière existants au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, sur l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur en ce que le projet n’est pas indispensable et qu’il affecte gravement un environnement remarquable et de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10, le 16 et le 23 septembre 2021, le préfet de l’Isère conclut, au rejet de la requête en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Enfin, de l’absence d’urgence et de doute sérieux de l’arrêté en tant qu’il autorise la poursuite d’exploitation de la carrière existante sur le périmètre précédemment autorisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13, le 17 et le 26 septembre 2021, ce dernier non communiqué, la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE), représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Enfin, de mettre à la charge de l’association requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 août 2021 sous le n°2105743 par laquelle l’association Biodiversité sous nos pieds demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 21 août 2021 sous le n°2105642 par laquelle l’association France Nature Environnement demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours des audiences publiques du 14 et du 28 septembre 2021 tenue en présence de Mme Z, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- M. G…, représentant l’association Biodiversité sous nos pieds ;
- M. H… et Mme D…, représentant le préfet de l’Isère ;
- M. B… et Mme A…, représentant l’association France Nature Environnement ;
- Me Defradas et M. F…, représentant la société CMSE.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE), a déposé le 27 mars 2019 un dossier de demande d’autorisation environnementale (DAEU) en vue de poursuivre et d’étendre l’exploitation d’une carrière, d’une superficie de 20,3 hectares sur le territoire de la commune des Deux-Alpes pour une durée de 30 ans au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), de la législation loi sur l’eau, de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés et de l’autorisation de défrichement.
L’autorisation environnementale a été accordée par le préfet de l’Isère par un arrêté du 9 juin 2021. Par la présente requête, les associations Biodiversité sous nos pieds et France Nature environnement demandent en référé la suspension de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à une même autorisation et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir :
3. En vertu de ses statuts, l’association Biodiversité sous nos pieds s’est donnée pour mission de protéger la diversité des écosystèmes du sol, du sous-sol, et de la nature en général, et d’agir au contentieux devant la juridiction administrative pour demander l’annulation ou la suspension des décisions pouvant mettre en péril la biodiversité. En l’espèce, il est constant que l’opération projetée est de nature à porter atteinte à une espèce protégée de papillons, l’Apollon et à quatre espèces de reptiles : le coronelle lisse, le lézard des murailles, le lézard à deux raies et la vipère aspic. Aussi, même si le préfet de l’Isère considère que l’impact de l’opération sera faible et circonscrit, et que des mesures responsables d’évitement, de réduction et de compensation sont prescrites, il y a lieu de juger que la décision attaquée porte atteinte immédiatement et irrémédiablement aux intérêts que l’association a, de par ses statuts, la mission de défendre. Par suite, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que selon l’article 8.2.7 de l’arrêté litigieux, le défrichement et le décapage des terrains situés en zone 1a et 1b correspondant à la première période de phasage pourront être effectués entre le 1er septembre et le 31 octobre. Ces travaux de défrichement auront nécessairement un impact sur les espèces protégées, par leur destruction, la perturbation intentionnelle et la dégradation des habitats en particulier celui de l’Apollon et de la
coronelle lisse qui sont des espèces inféodées aux éboulis, nonobstant les mesures de protection pévues. Il ressort des pièces du dossier que sur les 48 espèces protégées listées dans l’arrêté litigieux, huit seront détruites, dont le papillon Apollon, qui se reproduit sur le site. Compte tenu du caractère irréversible des effets de l’arrêté attaqué, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est satisfaite.
7. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…). » Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…). ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
9. Il résulte du point précédent que l’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé. Ce n’est qu’en présence d’un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
10. Pour établir que le projet d’exploitation de la carrière présentait des raisons impératives d’intérêt public majeur, le préfet de l’Isère a retenu dans l’arrêté contesté, la nature géologique des matériaux reconnus de grande qualité, le besoin fort en extraction de granulat, une activité économique génératrice d’emplois et une réduction des distances moyennes de transport. Toutefois, pour justifier des besoins locaux en granulats dans le secteur de l’Oisans, il résulte de l’instruction que cinq valeurs (exprimées en milliers de tonnes), très significativement différentes sont avancées pour justifier ces besoins et il n’est pas démontré par les pièces du dossier que ces derniers ne pourraient être couverts par les carrières situées à proximité ou par d’autres gisements de report figurant au schéma régional des carrières Auvergne Rhône-Alpes. Par ailleurs, il est constant que le projet n’induira la création que de 10 emplois directs et de 40 à 50 emplois indirects et il n’est pas établi que les matériaux produits soient exclusivement, ni même majoritairement, destinés à approvisionner les besoins locaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 9 juin 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE) dirigées contre les associations requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes.
13. D’autre part, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de l’Isère a autorisé la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE) à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière de roche massive sur la commune des Deux-Alpes, au lieudit les Ougiers, en date du 9 juin 2021, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à chacune des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Biodiversité sous nos pieds, à l’association France Nature Environnement, à la société Carrières et matériaux Sud-Est (CMSE) et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Grenoble.
.
Fait à Grenoble, le 4 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. Y L. Z
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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