Rejet 14 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 févr. 2020, n° 2000707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000707 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000707
__________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____________________
M. Z Le juge des référés, Juge des référés
_____________
Audience du 14 février 2020 ________________________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme X AA, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir immédiatement les droits à l’allocation pour demandeurs d’asile à titre conservatoire depuis l’enregistrement de la demande dès notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme AA soutient que :
- l’urgence est établie : elle a accepté les conditions matérielles proposées par l’OFII, le 28 octobre 2019 ; or, elle ne perçoit toujours pas l’allocation pour demandeur d’asile ; elle est enceinte de huit mois et demi ; sans ressource financière, elle vit en-dessous du seuil de pauvreté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : sa demande d’asile est examinée en procédure normale ; le retard dans le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ne peut être justifié alors qu’il aurait dû intervenir en décembre 2019 ; elle a entrepris les démarches auprès de l’OFII pour l’alerter de cette situation.
2 N° 2000707 Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il recherche activement les raisons de l’anomalie empêchant le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à la requérante ; celle-ci percevra l’allocation pour demandeur d’asile lors du calcul national intervenant après modification du dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2020 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Z, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant Mme X AA, qui reprend ses écritures et fait valoir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été alerté, à plusieurs reprises, de cette situation aboutissant à ne pas verser l’allocation pour demandeur d’asile, à Mme AA. Il maintient sa requête et demande au tribunal d’assortir l’injonction d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante AB, a présenté, le 28 octobre 2019, une demande d’asile et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil que lui a proposées l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Mme AA demande au juge des référés d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre en place, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) et à titre conservatoire depuis l’enregistrement de sa demande d’asile.
3
N° 2000707
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 744-3 du même code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
/ 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code (…) ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
/ L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4 N° 2000707 Aux termes de l’article R. 744-14 dudit code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Il résulte de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile dès lors que le préfet compétent a délivré à l’intéressé une attestation de demande d’asile, sans qu’il appartienne à l’Office de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles cette attestation a été délivrée.
5. Il est constant que Mme AA, dont la demande d’asile a été enregistrée le 28 octobre 2019, remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile. Or, cette allocation pour demandeur d’asile ne lui est pas versée en raison d’un problème imputable à l’administration. L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe le tribunal, dans son mémoire en défense, qu’il recherche les causes de cette anomalie.
6. La carence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le versement de l’allocation pour demandeur d’asile est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit d’asile, qui est une liberté fondamentale, en raison des conséquences graves pour Mme AA, qui soutient, sans être contestée, qu’elle ne dispose d’aucune aide financière et qu’elle se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité, résultant de ce défaut de ressources auxquelles il apparaît urgent de remédier.
7. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement à Mme AA de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour, passé un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’appartient pas, en principe, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer de manière rétroactive. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête s’analysant en une condamnation à paiement rétroactive.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La requérante a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5 N° 2000707
ORDONNE :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à la régularisation de la situation de Mme AA au regard de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Oloumi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 14 février 2020.
Le juge des référés
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Fraudes ·
- Tacite ·
- Autorisation
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Absence ·
- Rémunération ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire
- Urbanisme ·
- Village ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Abroger ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Cadastre ·
- Enquete publique ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Haute mer ·
- L'etat ·
- Commissaire enquêteur
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Activité ·
- Union européenne ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Public
- Impôt ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Mère ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Titre ·
- Imposition
- Asile ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.