Annulation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 juin 2021, n° 1901424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1901424 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 1ère chambre 28 juin 2021 n° 1901424
TEXTE INTÉGRAL
M. X B… et a. Mme Y D..
Mme… Rapporteure
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme… Rapporteure publique
Audience du 11 juin 2021
68-02-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février et 21 novembre
2019 et le 3 juin 2021, M. X B… et Mme Y D…, représentés par Me Poilvet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Montrouge
a décidé d’exercer son droit de préemption sur une maison individuelle située sur une parcelle cadastrée section A […], sise …;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas le nom ni le prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été régulièrement notifiée à l’acquéreur évincé et au représentant de l’Etat dans le département, en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que la déclaration d’intention d’aliéner le bien en cause ait été signée par un notaire disposant d’un mandat pour ce faire ;
- la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet d’aménagement répondant à l’un des objets visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme concernant spécifiquement la parcelle préemptée
;
- le projet d’aménagement allégué ne présente pas un caractère d’intérêt général suffisant ;
- la décision attaquée est illégale en tant qu’elle a été prise sur le fondement des délibérations du conseil municipal des 30 juin 2010 et 29 septembre 2010 instituant un droit de préemption urbain renforcé sur le territoire de la commune qui sont elles-mêmes illégales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2019 et 19 mai 2021, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. Z AA R… et Mme AB R…, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
- les conclusions de Mme …, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poilvet, pour M. B… et Mme D… et de Me Ortega pour la commune de Montrouge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2018, M. B… et Mme D… ont conclu une promesse unilatérale de vente avec
M. et Mme R… dans le but d’acquérir un pavillon d’habitation sur une parcelle cadastrée section
A […] sise…. La déclaration d’intention d’aliéner relative à ce bien a été reçue par la commune de Montrouge le 20 septembre 2018. Par une décision du 6 décembre suivant, le maire de cette commune a décidé d’exercer son droit de préemption pour le bien considéré. Par leur requête, M.
B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :
"Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans
l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à
l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…)« . Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : »Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / (…)".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération
d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune envisage de requalifier un équipement public préexistant sur les parcelles lui appartenant situées aux …, afin de créer une nouvelle salle de spectacles et de répétitions communale, surplombée par des logements sociaux.
L’antériorité et la réalité de ce projet sont justifiées de manière suffisamment probante par les études de faisabilité versées au dossier. Toutefois, ce projet est uniquement envisagé sur les parcelles appartenant déjà à la commune de Montrouge et non sur la parcelle préemptée. Or,
alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réalisation serait impossible sans une extension de l’assiette foncière disponible, la commune de Montrouge n’apporte aucun élément pour démontrer que le bien préempté sera réellement inclus dans ce projet. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle ne justifie pas de la réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objets énumérés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme sur la parcelle préemptée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de préemption en litige doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montrouge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 6 décembre 2018 du maire de la commune de Montrouge est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 500 euros à verser à M. B… et à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X B…, à Mme Y D…, à M. Z
AA R…, à Mme AB R… et à la commune de Montrouge.
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