Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2022, n° 2205255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 août, 24 octobre et 13 décembre 2022, la commune de Sainte-Blandine, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la SARL GT Agencement à lui payer une provision de 46 753,70 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, correspondant au remboursement d’une somme qui lui a été indument versée ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la société Milk Architectes à lui payer cette même somme, majorée de l’intérêt au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la SARL GT Agencement une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a payé deux fois la situation n°10 du marché qu’elle avait conclu avec la société GT Agencement ;
— elle a en vain demandé le remboursement de cette somme ;
— la société GT Agencement doit lui restituer la somme majorée de l’intérêt au taux légal, sur le fondement des articles 1302-1, 1302-2, 1352-6 du code civil et 1269 du code de procédure civile ;
— sa créance n’est pas non sérieusement contestable ;
— ce double paiement résulte d’une erreur dans le décompte de résiliation du marché et la société Milk Architectes, qui a manqué à son devoir de conseil, doit l’indemniser de la somme indument payée ;
— la société GT Agencement, qui a accepté la résiliation, ne peut se plaindre que la commune lui devrait encore une somme au titre du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la SARL GT Agencement, représentée par Me Tauleigne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Blandine à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le double paiement n’est pas établi ;
— le montant total du marché exécuté à la date du 25 juillet 2019, était de 249 350,73 euros HT, soit 299 220,88 euros TTC hors révision ; or elle a été évincée du chantier fin septembre 2019 et a donc poursuivi sa prestation jusqu’à cette date ; le DGD qui aurait dû être établi, aurait dû inclure la situation n°11 et le solde des travaux exécutés après cette date jusqu’à fin septembre.
Par deux mémoires enregistrés le 25 octobre et 23 décembre 2022, ce dernier non communiqué, la société Milk Architectes, venant aux droits du cabinet d’Architecte FUTUR A, et représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Blandine à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la commune ne fonde pas son action sur une stipulation contractuelle ;
— le maître d’œuvre devait seulement vérifier les situations de paiement ainsi que valider le décompte général définitif ;
— il n’avait aucune obligation concernant la rédaction d’un quelconque décompte de résiliation ;
— aucun élément du décompte général définitif vérifié et validé par lui ne démontre qu’il aurait proposé ou même incité la commune à payer à la société titulaire du lot 3 une somme de 46 753,70 euros TTC au titre de la situation n°10 ; la somme figurant dans ledit décompte au titre des éléments restant à payer ne correspondent pas du tout aux 46 753,70 euros TTC réclamés ; de même, les sommes portées sur la ligne « décompte précédent » tiennent uniquement compte des éléments indiqués par le maître d’ouvrage au titre des situations déjà réglées ; ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune remarque de la part du maître d’ouvrage lors de la réception du décompte général définitif ;
— il incombait au comptable public de vérifier les paiements ;
— en outre, dans la mesure où la réception est intervenue et le décompte général et définitif a été établi sans réserve, il n’est plus possible de rechercher sa responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— vu le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sainte-Blandine a entrepris la construction d’un groupe scolaire et d’une salle multi-activités. Un marché public de travaux a été conclu, sous maîtrise d’œuvre de la société Futur A Architectes, devenue Milk Architectes. Le lot n°13 Plomberie / Sanitaire/CVS a été confié à la société GT Agencement. Le 12 juillet 2019, la commune a payé à la SARL GT Agencement la situation n°10. Le 20 septembre 2019 elle a résilié le marché compte tenu de désaccords avec la société GT Agencement et des retards de cette entreprise. Le 11 décembre 2020, au titre du décompte de résiliation, elle lui a payé un solde de 32 447,32 euros. Ce décompte, signé par la SARL GT Agencement, mentionnait que le total des travaux effectués s’élevait à 274 028,62 euros. Estimant avoir payé deux fois la situation n°10, la commune demande au juge des référés de condamner à titre provisionnel, à titre principal, la société GT Agencement, au titre de l’indu, et subsidiairement la société Milk Architectes à raison d’un manquement à son devoir de conseil, à lui payer la somme indument versée à la société GT Agencement, chiffrée à 46 753,70 euros.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. La commune a procédé le 12 juillet 2019 au paiement de la situation n°10 du marché, pour un montant de 84 674,77 euros, soit, après déduction des retenues pour pénalités (14 678,70 euros) et garanties (4 074,70 euros), un montant de 65 921,37 euros TTC. Le 20 septembre 2019 la commune a résilié le marché compte tenu de désaccords avec la société GT Agencement et de retards de cette entreprise. Elle a payé le 11 décembre 2020 une somme nette de 32 447,32 euros au titre du solde du marché.
4. La commune et la société GT Agencement ont produit des pièces, situations, décomptes, décompte général et définitif révélant des incohérences. En tout état de cause, la situation n°10, établie et signée par le maitre d’œuvre, mentionne un dû de 84 674,77, puis la déduction de pénalités pour 14 678,70 euros et d’une retenue de garantie de 4 074,70 euros, et est revêtu de l’accord du maitre d’œuvre pour un paiement à hauteur de 65 921,37 euros, effectué le 12 juillet 2019. Il est également constant que la société GT Agencement a été payée le 11 décembre 2020 d’une somme de 32 447,32 euros. Ce paiement trouve son fondement dans un « décompte général et définitif » établi par la société Futura A, signé du titulaire du marché, chiffrant à 221 085,55 euros HT le coût des travaux réalisés, somme portée à 228 357,18 euros HT, après application de la révision des prix, soit 274 028,62 euros TTC. De ce total sont retranchées les situations 1 à 9, soit 188 732,92 euros TTC, faisant apparaître un solde de 85 295,70 euros, dont ont été encore déduits 48 773,68 euros au titre des pénalités et 4 074,70 euros pour garantie. Le solde à payer, ne mentionnant aucune réserve, apparaît pour 32 447,32 euros.
5. Compte tenu du paiement de la somme de 32 447,62 euros, qui n’a été suivi d’aucun mémoire de réclamation, le décompte fixant le total des travaux réalisés à 274 028,62 euros TTC, révision incluse, doit être regardé comme étant devenu définitif. Cette somme figurait, en tout état de cause, sur le document intitulé « DGD » communiqué en pièce 6 par la commune.
6. Le décompte général concluant à un reste à payer de 32 447,32 euros porte une date de réception par le maître d’œuvre du 27 juin 2019. Le 25 juin 2019, le maître d’œuvre avait donné son accord pour le paiement de la situation n°10, intervenu le 12 juillet 2019. Le « DGD » n’a pas tenu compte du paiement de cette dernière situation. Il est donc établi que la SARL GT Agencement a été payée deux fois de la situation n°10, une fois au vu de cette situation n°10, et une seconde fois, faute de déduction de cette dernière situation du solde du marché.
7. Postérieurement à ce paiement, la société Milk Architectes, qui vient aux droits de la société Futur A Architectes, a établi un document reprenant l’ensemble des situations (pour un total de 358 703,39 euros) ayant donné lieu à paiement, les pénalités déduites en TTC à l’occasion du paiement de chaque situation (74 080,29 euros), les montants retranchés (17 368,10 euros) au titre de la retenue de garantie à l’occasion du paiement de chaque situation. Au regard de ces montants elle a mentionné le montant réel dû (274 028,62), les pénalités HT (57 630,27 euros), la retenue de garantie (13 265,15 euros) ces sommes n’étant pas litigieuses. Le total à payer à la SARL GT Agencement s’établissait à 203 133,20 euros alors que la commune de Sainte-Blandine lui avait payé 267 255,50 euros, faute d’avoir déduit de son dernier paiement la situation n°10. Il en résultait un indu de 64 121,80 euros, dont la société Milk Architecte a retranché les sommes prélevées au titre de la retenue de garantie (17 368,10 euros), réduisant ainsi l’indu à 46 753,70 euros, qui fonde l’action de la commune.
8. Les erreurs ci-dessus détaillées sont des erreurs dont la rectification n’exige ni mesurage, ni discussion de prix ou des clauses du marché. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en application de l’article 1269 du code de procédure civile aux termes duquel : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu’il y a lieu à leur restitution ».
9. En revanche la SARL GT Agencement ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de n’avoir pas été payée du solde des travaux exécutés jusqu’à fin septembre 2019 dès lors qu’elle avait chiffré le montant des travaux réalisés à 274 028,62 euros TTC et que ces prétentions en remettant en cause ce total, portent sur le mesurage, les prix ou les clauses du marché.
10. Par suite, la commune de Sainte-Blandine est fondée à soutenir qu’elle détient une créance non sérieusement contestable de 46 753,70 euros à l’encontre de la société GT Agencement correspondant au double paiement dont cette dernière a bénéficié.
11. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires par lesquelles la commune de Sainte-Blandine demande que la société Milk Architectes soit condamnée à lui verser une provision du même montant à raison des fautes dans son devoir de conseil qu’elle a commises en établissant le décompte général de la SARL GT Agencement.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société GT Agencement à payer à la commune de Sainte-Blandine une somme de 46 753,70 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 18 août 2022.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La société GT Agencement est condamnée à payer à la commune de Sainte-Blandine une somme provisionnelle de 46 753,70 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 18 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Blandine, à la SARL GT Agencement et à la société Milk Architectes.
Fait à Grenoble, le 27 décembre 2022.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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