Annulation 30 décembre 2022
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 30 déc. 2022, n° 2102666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021, le 12 octobre 2021 et le 1er mars 2022, Mme D C, représentée E Me Di Nicola, demande au tribunal:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2021 E laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis partiel de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Valence de la réintégrer juridiquement et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la partialité de l’enquête administrative, menée E le secrétaire de la CGT, auteur du déclenchement de la procédure de danger grave et imminent et d’une campagne de dénigrement violente à son encontre ; L’objectivité et la sincérité de l’enquête sont donc nécessairement altérées ;
— les témoignages recueillis l’ont été de manière déloyale, la CGT ayant exercé des pressions sur les témoins ; le format du questionnaire était orienté et ne permettait pas de mettre en avant ses qualités ;
— la direction a été soumise à des pressions de la CGT durant toute la durée de l’enquête, rendant l’intégralité de cette dernière déloyale à son encontre ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
— elle méconnaît le principe non bis idem, puisqu’elle a été mutée d’office depuis sa réintégration le 17 février 2021.
E des mémoires enregistrés le 26 août 2021, le 1er février 2022 et le 13 juin 2022, le centre hospitalier de Valence conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés E la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2022 :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Schiltz représentant Mme C,
— et les observations de Me Brendel représentant le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, cadre de santé titulaire, a été recrutée E le centre hospitalier de Valence en 1991 et exerce ses fonctions au sein de l’unité de soins de longue durée (U.S.L.D.) depuis 2006. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2021 E laquelle le directeur général du Centre hospitalier lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis partiel de trois mois, après que le conseil de discipline a proposé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes:/ Premier groupe:/ L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ () Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu E l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public ; d’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’une part, la décision attaquée reproche à Mme C d’avoir « de manière consciente, tenu de manière répétée à l’encontre de certains personnels de l’USLD des propos dénigrants et blessants, allant jusqu’à les humilier en public », " pratiqué un favoritisme à l’égard de certains agents et, à l’inverse, une tendance à s’acharner sur [d’autres] agents ", comportement qui aurait engendré des dissensions profondes au sein de l’USLD.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition de Mme C E les ressources humaines le 16 octobre 2020, que l’USLD compte 74 lits et que la requérante avait, en collaboration avec un médecin chef de service, témoignant en faveur de Mme C lors de l’audition, la responsabilité d’une équipe de 70 agents œuvrant auprès de patients souffrant de troubles cognitifs et/ou pouvant relever de soins palliatifs. Il s’agit donc d’un service exigeant avec un risque de maltraitance insidieuse et passive des patients et, dans ce contexte, il est constant que le management de Mme C était strict.
6. Pour fonder la sanction en litige, le centre hospitalier s’est fondé sur des témoignages, de deux sortes : quatre entretiens initiaux déposés devant l’autorité hiérarchique assortis d’un compte rendu succinct ainsi que, dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à la suite, 89 témoignages issus de réponses écrites d’agents à un questionnaire, qui n’ont pas été auditionnés individuellement et qui étaient invités à décrire de la manière la plus précise possible les griefs nourris contre la requérante.
7. Or, d’une part, si les témoignages convergent pour se plaindre des corrections fréquentes apportées E Mme C aux termes employés E les agents lors des réunions de service, à l’occasion E exemple de la présentation des projets d’accompagnement des patients ou de la transmission des consignes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces remarques aient été dictées E un motif autre que la qualité des soins ou aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, Mme C explique sans être sérieusement contredite gérer les plannings pour accomplir la mission de soin de manière la plus professionnelle possible, objectif nécessitant parfois de refuser les demandes de constitution d’équipes E affinité.
8. D’autre part, parmi les 89 témoignages évoqués au point 6, le Centre hospitalier en classe 35 à charge contre Mme C. De la masse des documents émerge certes la description de comportements potentiellement fautifs, tels, E exemple, la pratique consistant à demander en évaluation à l’agent noté d’établir le classement des trois collègues considérés comme les moins méritants ou l’obligation faite aux agents d’assister aux « repas des familles » sur des jours de congés. Toutefois, ces faits ne sont pas mis en exergue E le Centre hospitalier, qui s’est borné à procéder à la synthèse des témoignages sans les analyser au regard de la réalité de la vie du service. Surtout, les conditions de recueil des témoignages, sans audition des témoins, sur un questionnaire en libre-service dans une salle surveillée E un agent nourrissant une animosité manifeste à l’encontre de la requérante, ne permettent pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, de regarder comme établies les doléances écrites formulées en réponse au questionnaire.
9. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à Mme C n’est pas établie et la décision attaquée doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le centre hospitalier de Valence procède à une reconstitution administrative de la carrière de Mme C pour la période couverte E l’exclusion temporaire des fonctions. Il y a lieu d’adresser à son directeur général une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. Les conclusions présentées E le centre hospitalier de Valence, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2021 E laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence a infligé à Mme C une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis partiel de trois mois, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier de Valence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de Mme C pour la période couverte E l’exclusion temporaire des fonctions.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valence versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier de Valence.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
I. B
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2102666
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