Rejet 30 juin 2022
Désistement 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2020 et le 20 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Tissot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Drôme ainsi que l’additif à cet arrêté en date du 12 juillet 2019, en ce qu’ils ne procèdent pas à son avancement de grade à la « hors classe » ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble, à titre principal, de prononcer son avancement au grade de professeur des écoles « hors classe » au titre de l’année 2019, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’avancement de grade à la « hors classe » au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit, de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des éléments de sa carrière et de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 20 juin et 12 juillet 2019 portant tableau d’avancement à la hors classe au titre de l’année 2019, en ce que Mme B n’y figure pas, sont irrecevables en raison du caractère indivisible de chacun des tableaux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Le mémoire présenté par Mme B et enregistré le 7 juin 2022, après la clôture d’instruction, n’a été ni communiqué, ni pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— l’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique,
— et les observations de Me Metier, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 9 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles de classe normale, affectée à l’école maternelle Resseguin de Saint-Paul-Trois-Châteaux (26), a sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors-classe au titre de l’année 2019. Par deux arrêtés des 20 juin et 12 juillet 2019, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Drôme a fixé le tableau d’avancement à la hors-classe pour l’année 2019, sans inscrire Mme B. Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés en ce qu’elle n’y figure pas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 :
2. Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « () Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. () ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat : « I. – A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. () ». Il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d’avancement contesté comportant un maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible.
3. Aux termes de l’arrêté du 30 juin 2009, le taux applicable permettant de déterminer, en application du décret du 1er septembre 2005, le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcé pour le corps des professeurs des écoles à la hors classe pour l’année 2019 est de 15,1 %.
4. Si Mme B fait valoir qu’il n’est pas établi que le tableau d’avancement de l’année 2019 aurait comporté le nombre maximal d’agents pouvant bénéficier de l’avancement au grade de professeur des écoles hors classe, il ressort des pièces du dossier et en application de l’arrêté du 30 juin 2009 que ce nombre maximal était de 125 agents. Or, l’arrêté attaqué du 20 juin 2019 comportait précisément 125 agents. Par suite, la rectrice de l’académie de Grenoble est fondée à soutenir que les conclusions de Mme B, qui tendent seulement à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2019 :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 juillet 2019 inscrit à la hors-classe des professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale. Or, comme le fait valoir la rectrice de l’académie de Grenoble en défense, Mme B n’était pas en 2019 détachée dans ce corps. Par conséquent, la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2019 sont par conséquent irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées. Il en va de même de celles prononcées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
AS. D
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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