Annulation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 24 nov. 2021, n° 1919424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1919424 |
Sur les parties
| Parties : | STE S. IDF |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 8 décembre 2021 n°1919424/1-3
TEXTE INTÉGRAL
STE S. IDF
Mme C. L. Rapporteure
M. X. P.
Rapporteur public
Le tribunal administratif de Paris
Audience du 24 novembre 2021
19-04-01-04-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 juillet 2019, présentée par la société S. IDF.
Par cette requête et un mémoire enregistre le 23 mars 2020, la société S. IDF, représentée par le cabinet C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2019, par laquelle l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris lui a refusé
le bénéfice de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts s’agissant de la transmission universelle de patrimoine de la société S. G.E. ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les quatre conditions fixées au II de l’article 209 pour bénéficier de l’agrément sont remplies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 10 juin 2020, l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de
Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L.,
- et les conclusions de M. P., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2018, la dissolution de la société S. G.E. a été prononcée et la transmission universelle de son patrimoine a été décidée au profit de son associé unique, la société S. IDF avec effet au 1er janvier 2018. Par un courrier du 23 juillet 2018, cette dernière a demandé
l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts autorisant le transfert des déficits reportables existants dans la société absorbée. Par une décision du 28 mai 2019,
l’administration lui a refusé le bénéfice de cet agrément. La société demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210
A, les déficits antérieurs (…) sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l’article 212 bis. /(…) L’agrément est délivré lorsque : /(…) b) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d’activité ; / c) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d’activité (…)".
3. Il résulte des dispositions du b du II de cet article que la condition qu’elles énoncent tient à ce qu’examinée pour elle-même, l’activité transférée à la société absorbante n’ait pas fait l’objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Cette période s’étend de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. Il résulte toutefois de ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012
de finances rectificative pour 2012 de laquelle elles sont issues, que la circonstance que l’activité
à l’origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation, avant l’opération de fusion ou assimilée, à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardée comme un changement significatif d’activité justifiant le refus de l’agrément sollicité. En outre, il résulte du c) précité que la délivrance d’un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l’activité de la société absorbée qui est à l’origine des déficits soit
poursuivie pendant un délai minimum de trois ans. Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que l’activité à l’origine des déficits ne fait pas l’objet de changements tels qu’elle ne serait, en réalité, plus la même.
4. Il résulte de l’instruction que la société absorbée S. G.E. a déclaré des déficits fiscaux à compter de l’exercice clos en 2014 pour un montant cumulé de 408 988 euros au 31 décembre
2017. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser le transfert de ces déficits à la société requérante, l’administration s’est fondée sur, d’une part, un changement significatif dans
l’activité de la société absorbée entre 2014 et 2017 et, d’autre part, sur la quasi -disparition de cette activité après la transmission universelle de patrimoine opérée en 2018.
5. S’agissant du respect de la condition fixée au b) du II de l’article 209, l’administration fait valoir que le chiffre d’affaires a sensiblement baissé entre 2014 à 2018, que le chiffre d’affaires prévisionnel jusqu’à 2021 entérine cette baisse et que la société ne comptera plus de salarié à compter de 2019. Toutefois, la société soutient que l’un des deux salariés de S. G.E. est parti en retraite à la fin de l’année 2016 et que l’autre salarié a été repris dans les effectifs de S. IDF à compter du 1er janvier 2019, ainsi que l’atteste la responsable des ressources humaines de la société requérante. En outre, la société affirme que la baisse du chiffre d’affaires s’explique notamment par le retrait de S. G.E. du marché africain, du fait de difficultés pratiques d’un
marché éloigné et après le départ de son salarié spécialisé, ce que l’administration ne conteste pas et qui est corroboré par la disparition progressive du chiffre d’affaires « export » dans les liasses fiscales déposées. Par ailleurs, la société requérante souligne que la baisse du chiffre d’affaires
« France » a été causé par la perte de certains marchés publics, mais également par la signature par
S. IDF, avant la fusion, de certains marchés autrefois dévolus à S. G.E. Elle produit notamment, pour appuyer ses dires, la notification du marché avec le groupement d’achat public de N. B., qui couvre une partie significative du chiffre d’affaires, renouvelé, au profit de S. IDF, dès la fin de
l’année 2017. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que la société absorbée a conservé une activité de distribution de produits de ménage entre 2014 et 2018, et en l’absence de changements dans les personnels employés et les actifs utilisés, la seule circonstance que la société ait recentré son activité sur le marché de la région bourguignonne n’est pas suffisante pour caractériser un changement significatif dans son activité au sens des dispositions précitées.
6. En ce qui concerne le critère de la poursuite de l’activité après la transmission universelle de patrimoine, fixé au c) du II de l’article 209 précité, il ressort des motifs de la décision attaquée que l’administration s’est principalement fondée sur le chiffre d’affaires prévisionnel produit par la société requérante pendant la phase d’instruction de sa demande, qui indiquait une disparition presque totale du chiffre d’affaires lié à l’activité transférée. Toutefois, il ressort des pièces produites dans la présente instance par la société requérante, qui ne sont pas contestées par
l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 5, que le seul salarié restant de S. G.E. a été intégré dans les équipes de S. IDF à compter du 1er janvier 2019 et que la société requérante a signé le marché avec le groupement d’achat public B. N., pour un montant représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires précédent de la société absorbée. Par ailleurs, il est constant que les deux sociétés poursuivent la même activité, à savoir la distribution de produits d’hygiène. Enfin,
l’administration ne conteste pas les dires de la société requérante, qui produit une liste de ses contrats en cours montrant une permanence du chiffre d’affaires issus de contrats sur la région.
Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir qu’elle a poursuivi l’activité transférée par S.
G. E., postérieurement à la transmission universelle de patrimoine, sans qu’aucun changement significatif n’ait été réalisé, au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions b) et c) du II de l’article 209 du code général des impôts et que, par suite, la décision du 28 mai 2019 doit être annulée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1
500 euros au titre des frais exposés par la société S. IDF et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 28 mai 2019, par laquelle l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a refusé à la société S. IDF le bénéfice de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts
s’agissant de la transmission universelle de patrimoine de la société S. G. E., est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société S. IDF 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie a la société S. IDF et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
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