Rejet 30 juin 2022
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. C D, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 19 mai 2000 à Hombo (Comores), de nationalité comorienne, est arrivé le 27 février 2016 en France avec sa mère légalement admissible sur le territoire national. Il a sollicité, le 24 octobre 2018 auprès de la préfète de la Haute-Vienne, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à raison de sa résidence qu’il estime établie en compagnie de sa mère d’abord à Mayotte, ensuite en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Par un courrier en date du 15 juillet 2019, la préfète de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D est arrivé en France mineur avec sa mère qui bénéficie d’un droit au séjour de 10 ans, il a été condamné le 2 août 2018, pour des faits de vol, à une peine d’emprisonnement de six mois dont quatre mois avec sursis et une mise à l’épreuve pendant deux ans. Au surplus, elle fait état dans son mémoire en défense, et sans être contestée, d’une seconde condamnation intervenue le 12 juin 2020 pour des faits similaires. De plus, s’il se prévaut d’efforts d’insertion par le travail, il ressort de la lecture de l’attestation de la conseillère de la mission locale qui le suit, en date du 19 juillet 2019, que la démarche d’insertion du requérant a été initiée par la protection judiciaire de la jeunesse et non de la volonté de ce dernier et à la date de l’arrêté attaqué depuis une durée beaucoup trop récente pour permettre d’apprécier si M. D s’est inscrit de façon stable dans une démarche de réinsertion. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’admettre au séjour M. D. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ".
5. Pour refuser la délivrance au requérant d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur le motif que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. Un étranger remplissant l’une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l’article
L. 313-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier et de la lecture de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public. La préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur la condamnation de ce dernier en 2018 pour des faits de vol à une peine d’emprisonnement de six mois dont quatre mois avec sursis et une mise à l’épreuve pendant deux ans. Au surplus, elle fait état dans son mémoire en défense, et sans être contestée, d’une seconde condamnation intervenue le 12 juin 2020 pour des faits similaires. M. D ne conteste pas que la préfète de la Haute-Vienne ait pu considérer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public et se borne à faire état d’éléments relatifs à sa vie privée. Par suite, il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Vienne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 313-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer un titre de séjour au requérant au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public.
8. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ". Les dispositions précitées sont inopérantes en tant que le moyen tiré de leur méconnaissance est soulevé à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour.
9. Par suite les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. C D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
aj
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