Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de voir supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen effectif de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Huard, substituant Me Miran, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1.En raison de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. M. B A, ressortissant guinéen qui a déclaré être né le 4 avril 2002 et être entré en France le 10 janvier 2020, a sollicité l’asile le 27 mai 2020. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu’il était connu en Espagne le 31 octobre 2019 comme demandeur d’asile sous l’identité d’Aboubacar Konde né le 1er janvier 1997. Les autorités espagnoles ont accepté sa réadmission le 12 juin 2020. Son transfert n’ayant pu être réalisé, sa demande d’asile a été reprise en charge par la France et placée en procédure accélérée le 15 février 2021. L’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 23 juin 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2021 notifiée le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Il ressort de ses termes que le préfet de la Savoie a examiné la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle avait été portée à sa connaissance. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent par suite être écartés.
4. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour constitue un principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement.
5. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu dès lors qu’elle a été prise sans que le préfet de la Savoie l’invite préalablement à présenter des observations. Il avait cependant la faculté, pendant la durée de l’instruction de son dossier de demande d’asile et avant l’intervention de l’arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. A, célibataire et sans enfant, n’est présent en France que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Son inscription en deuxième année de CAP « maçonnerie » et son contrat d’apprentissage ne suffisent pas à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il y a créé des liens intenses, stables et durables, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, il n’établit par aucune pièce probante qu’il courrait en Guinée des risques qui feraient obstacle à ce qu’il mène une vie familiale et personnelle normale dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen.
11. Il résulte des circonstances exposées au point 7 que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne présente pas un caractère disproportionné, qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et qu’elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à voir supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. C
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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