Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 1907342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1907342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2019 et 28 juin 2021,
M. B A, représenté par Me De Folleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa famille par tout moyen approprié, tel que le financement d’un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul et la délivrance d’un visa ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
2 juillet 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, salarié en qualité d’ingénieur de l’entreprise Farooqi Hewad Logistics et Construction Company (FHLCC), titulaire de marchés de travaux d’infrastructure conclus avec les forces françaises en Afghanistan, a sollicité, par un courrier du 6 mars 2018, la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments dont elle avait connaissance.
5. En troisième lieu, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l’Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité d’ingénieur au sein de l’entreprise FHLCC pour le compte des forces françaises en Afghanistan. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant la qualité d’agent non-titulaire de l’État. Il ne peut pas davantage être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public au seul motif qu’il aurait réalisé, en tant que salarié d’une société privée qui a passé un contrat et fourni des prestations au profit de l’armée française, de nombreux travaux d’infrastructures sur les bases militaires françaises. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature de ses fonctions et ses interventions ne résultaient pas de l’exercice normal des fonctions qui lui ont été confiées par son employeur, la société FHLCC, en application de son contrat de travail. En tout état de cause, la réalité des menaces pesant sur le requérant ne sont pas établies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou du principe général du droit à la protection fonctionnelle doit être écarté.
8. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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