Annulation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 9 juin 2020, n° 1905629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905629 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1905629 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _____________
M. X Y Z _____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pouget Président-rapporteur _____________
Le tribunal administratif de Nice, Mme Marzoug (2ème chambre) Rapporteur public _____________
Audience du 19 mai 2020 Lecture du 9 juin 2020 _____________ 335-01 335-03
D
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, et des pièces transmises le 15 mai 2020, M. X Y AA représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il entre dans le champ des a) et h) de l’article 7 bis et du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien pour l’obtention d’un certificat de résidence valable dix ans.
Par ordonnance du 27 juin 2019, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
N° 1905629 2
Par un arrêt n° 19MA03536 du 19 novembre 2019, la cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- et les observations Me Hmad, avocat de M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X Y AA et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. M. AA demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. M. AA fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Il est constant, comme le révèle la lecture de cet acte, qui doit être considéré comme ayant été produit dans son intégralité ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille par son arrêt susvisé du 19 novembre 2019, que ses motifs sont incomplets, la dernière phrase de la page 2 étant tronquée et ne permettant pas à l’intéressé de connaître la raison pour laquelle le préfet n’a pas tenu compte de la présentation d’un contrat de travail à durée indéterminée et de pouvoir en discuter utilement. Le refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays d’origine opposé au requérant par ledit arrêté ne peut, dans ces conditions, être regardé comme comportant un énoncé suffisant des considérations sur lesquelles il se fonde.
N° 1905629 3
4. Il résulte de ce qui précède que M. AA est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2018 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. AA. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. AA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. AA et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. AA un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. AA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. AA une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président, M. Taormina, premier conseiller, Mme Villemejeanne, conseillère,
Lu en audience publique le 9 juin 2020.
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Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Pouget G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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