Rejet 22 juin 2022
Annulation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juin 2022, n° 2206339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206339 le 17 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’établissement public médico-social (EPMS) Le Littoral du 29 octobre 2021 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à l’EPMS Le Littoral de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPMS Le Littoral une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de sa rémunération statutaire (faute d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle ne perçoit pas un plein traitement ; ses droits à congé de maladie ayant prétendument expiré, elle a été placée en disponibilité d’office pour maladie) et qu’elle ne perçoit plus que des indemnités journalières de la sécurité sociale dont le montant correspond à la moitié de son traitement indiciaire et ne bénéficie plus de la prestation de garantie de traitement qui lui était versée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il n’est pas établi qu’un spécialiste des affections dont elle souffre ait participé à la réunion de la commission de réforme, ni que cette commission se soit réunie en tenant compte du quorum réglementaire ;
* elle n’a pas été informée de son droit à communication du rapport du médecin agréé ;
* l’EPMS a fait une application automatique de l’avis de la commission de réforme, et a, de ce fait méconnu sa propre compétence ;
* la pathologie dont elle souffre est imputable au service : depuis plusieurs années, elle est victime de douleurs dorsales consécutives à son activité professionnelle ; il a été établi par plusieurs examens médicaux qu’elle était victime, notamment, de discopathies dégénératives, de lombalgies et d’une sciatique bilatérale, pathologies relevant du régime général tableaux (prévus à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale) 97 et 98 des maladies professionnelles ; le lien avec le service est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l’EPMS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours au fond introduit le 3 mai 2022 ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que Mme A n’est pas privée de tout revenu puisqu’elle a droit, durant toute sa période de mise en disponibilité, au bénéfice de ses indemnités journalières prévues par les dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 d’un montant de 1 000 euros par mois, d’autre part, qu’elle partage, avec son compagnon, les charges de la vie courante de 1 100 euros par mois pour des revenus cumulés de 2 499, 49 euros, que les comptes bancaires du couple sont créditeurs à la fin de chaque mois, de 1 000 et 1 500 euros, que l’intéressée n’a à sa seule charge que 297, 34 euros par mois, le reste l’étant soit par le compte commun, soit par son compagnon seul, une part non négligeable de ces charges étant d’agrément sans intérêt vital pour la requérante, qui, au demeurant ne paye pas de loyer, par ailleurs, que la mise à disposition d’office de Mme A, qui a, d’ailleurs, saisi tardivement le juge des référés, n’a qu’un caractère provisoire (elle est d’une durée de neuf mois, ainsi que préconisé par le comité médical le 3 février 2022, soit jusqu’au 24 août 2022 au plus tard puisqu’ayant débuté le 24 novembre 2021), ne peut, en tout état de cause, excéder un an et ne produit pas par elle-même les prétendus effets préjudiciables dénoncés (la décision de mise en disponibilité de Mme A n’est aucunement à l’origine des effets dénoncés et vient même lui permettre de continuer à bénéficier transitoirement d’indemnités auxquelles elle peut prétendre à raison précisément de sa mise en disponibilité d’office) ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celui tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait ;
* la présence d’un spécialiste des affections dont souffre la requérante n’était pas nécessaire lors de la réunion de la commission de réforme, qui a rendu son avis sur la base d’une expertise médicale établie le 21 avril 2021 par un médecin généraliste, diplômé de médecine aéronautique et titulaire d’un diplôme universitaire « réparation du dommage corporel » et qui était composée de deux médecins généralistes et alors que Mme A souffre d’une affection relativement commune et que les experts spécialistes appelés à siéger au sein de la commission de réforme sont généralement des spécialistes d’affections concernant des maladies cancéreuses ou des troubles psychiatriques ; au demeurant, la présence d’un expert spécialiste de l’affection dont souffre Mme A n’aurait pas contribué à éclairer davantage l’avis de la commission de réforme (elle a été en mesure de déposer devant la commission un certificat médical de son médecin traitant établissant ses troubles ; surtout, la contre-expertise du 22 décembre 2021, diligentée suite à la contestation par la requérante de l’avis de la commission de réforme du 14 octobre 2021 et effectuée par le chef du service douleurs soins support du centre hospitalier de Nantes, confirme amplement l’expertise du 21 avril 2021 sur laquelle repose cet avis de la commission de réforme) ;
* la commission de réforme a rendu son avis en respectant les règles de quorum applicables ;
* Mme A ne peut prétendre ne pas avoir été informée de son droit à communication du rapport du médecin agrée dès lors qu’elle a pu produire un certificat médical plus d’un mois avant la tenue de la réunion de la commission de réforme du 14 octobre 2021, qu’elle n’établit pas en quoi ce manquement, à le supposer établi, aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou l’a privée d’une garantie, d’autant qu’elle a été en mesure de faire appel de l’avis de la commission de réforme du 14 octobre 2021, et que la contre-expertise a confirmé les conclusions sur lesquelles la commission s’était basée ;
* la circonstance que la directrice générale de l’établissement a décidé de suivre le sens de l’avis obligatoire de la commission de réforme n’implique pas qu’elle ait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation sur la situation de Mme A ;
* les pathologies dont est atteinte Mme A ne sont pas imputables au service : elle ne peut bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service de sa pathologie qui ne relève pas des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles (Mme A n’est pas atteinte de lombosciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante mais de lésions dégénératives discales et articulaires postérieurs) ; si sa pathologie est bien essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions, elle n’entraîne pas une incapacité permanente à un taux de 25%.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206348 le 17 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’établissement public médico-social (EPMS) Le Littoral du 15 février 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour maladie à compter du 24 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’EPMS Le Littoral de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPMS Le Littoral une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de sa rémunération statutaire et qu’elle ne perçoit plus que des indemnités journalières de la sécurité sociale dont le montant correspond à la moitié de son traitement indiciaire et ne bénéficie plus de la prestation de garantie de traitement qui lui était versée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il n’est pas établi qu’elle ait été informée de ses droits par le comité médical, y compris s’agissant de son droit à communication du rapport du médecin agréé, ni que ce comité se soit réunie en tenant compte du quorum réglementaire ;
* elle n’a pas été informée de son droit à communication du rapport du médecin agréé ;
* l’EPMS a fait une application automatique de l’avis de la commission de réforme, et a de ce fait méconnu sa propre compétence ;
* la pathologie dont elle souffre est imputable au service : depuis plusieurs années, elle est victime de douleurs dorsales consécutives à son activité professionnelle ; il a été établi par plusieurs examens médicaux qu’elle était victime, notamment, discopathies dégénératives, de lombalgies et d’une sciatique bilatérale, pathologies relevant du régime général tableaux (prévus à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale) 97 et 98 des maladies professionnelles ; le lien avec le service est établi ;
* elle bénéficie d’un droit à reclassement, à défaut un congé de longue maladie : elle aurait donc dû être invitée à solliciter un tel reclassement ; il n’est pas établi que l’administration ait effectué les vérifications de reclassement qu’il lui appartenait de faire ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé ne fait obstacle ni à un reclassement, ni à un placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l’EPMS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que Mme A n’est pas privée de tout revenu puisqu’elle a droit, durant toute sa période de mise en disponibilité, au bénéfice de ses indemnités journalières prévues par les dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 d’un montant de 1 000 euros par mois, d’autre part, qu’elle partage, avec son compagnon, les charges de la vie courante de 1 100 euros par mois pour des revenus cumulés de 2 499, 49 euros, que les comptes bancaires du couple sont créditeurs à la fin de chaque mois, de 1 000 et 1 500 euros, que l’intéressée n’a à sa seule charge que 297, 34 euros par mois, le reste l’étant soit par le compte commun, soit par son compagnon seul, une part non négligeable de ces charges étant d’agrément sans intérêt vital pour la requérante, qui, au demeurant ne paye pas de loyer, par ailleurs, que la mise à disposition d’office de Mme A n’a qu’un caractère provisoire (elle est d’une durée de neuf mois, ainsi que préconisé par le comité médical le 3 février 2022, soit jusqu’au 24 août 2022 au plus tard puisqu’ayant débuté le 24 novembre 2021), ne peut, en tout état de cause, excéder un an et ne produit pas par elle-même les prétendus effets préjudiciables dénoncés (la décision de mise en disponibilité de Mme A n’est aucunement à l’origine des effets dénoncés et vient même lui permettre de continuer à bénéficier transitoirement d’indemnités auxquelles elle peut prétendre à raison précisément de sa mise en disponibilité d’office) ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celui tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait ;
* elle a été informée de l’ensemble de ses droits par un courrier du 25 janvier 2022 ;
* la commission de réforme a rendu son avis en respectant les règles de quorum applicables ;
* les pathologies dont est atteinte Mme A ne sont pas imputables au service : elle ne peut bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service de sa pathologie qui ne relève pas des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles (Mme A n’est pas atteinte de lombosciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante mais de lésions dégénératives discales et articulaires postérieurs) ; si sa pathologie est bien essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions, elle n’entraîne pas une incapacité permanente à un taux de 25% ;
* la requérante ne démontre pas, ni même n’allègue que l’affection dont elle souffre est au nombre de celles ouvrant droit à congé de longue maladie ;
* elle n’avait pas à faire l’objet d’une procédure de reclassement avant sa mise en disponibilité d’office : le 24 novembre 2021, Mme A ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne paraissant pas en mesure de reprendre son service, elle a dû, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son inaptitude être mise d’office en disponibilité, option qui s’offrait en vertu de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 14 avril et 3 mai 2022* sous les numéros 2204814 et 2205655 par lesquelles Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2022 à 10 heures :
— le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
— les observations de Me Bernard, substituant Me Cassel, représentant Mme A, et celles de M. C, élève avocat, représentant l’EPMS Le Littoral.
Me Bernard soulève un moyen nouveau tiré de ce que Mme A n’a pas été informée de son droit à communication du rapport du médecin agréé, ce qui l’a nécessairement privée d’une garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206339 et 2206348 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A , tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de l’établissement public médico-social (EPMS) Le Littoral du 29 octobre 2021 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie et du 15 février 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour maladie à compter du 24 novembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension des requêtes de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais d’instance
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement public médico-social Le Littoral.
Fait à Nantes, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
Claire D La greffière,
Gaëlle Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2206348
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