Annulation 30 juin 2022
Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2202099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 4 mai 2022, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l’avoir autorisée au séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
L’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née en 1997, est entrée en France en septembre 2015 afin d’y poursuivre des études. Elle a été autorisée au séjour à ce titre du 24 septembre 2016 au 23 novembre 2021. Par l’arrêté contesté du 7 mars 2022, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’après deux échecs en première année de droit, Mme C est parvenue à valider les deux premières années d’une licence d’économie et gestion à l’université de Grenoble, grâce à un sérieux, une motivation et une assiduité dont témoignent ses enseignants. Toutefois, elle n’a pu obtenir sa licence au cours des deux années scolaires suivantes, soit 2019-2020 et 2020-2021. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a alors rencontré des problèmes de santé mais également exercé une activité salariée croissante. Mme C ne produit aucune pièce concernant ses inscriptions scolaires, notamment pas son inscription à la rentrée 2021 ou le justificatif de sa réorientation postérieure. Cette carence concernant la formation qu’elle suivrait actuellement ainsi que les témoignages, ses bulletins de paie et son curriculum vitae démontrent que son projet n’est pas de poursuivre ses études mais de développer son activité professionnelle dans le secteur de l’aide à la personne. Le préfet était dès lors fondé à refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Arrivée en France à 18 ans, Mme C a noué des liens familiaux forts et se trouve pleinement intégrée à la cellule familiale de son frère Sylvain, de 20 ans son aîné et installé de longue date en France. Il ressort, en outre, des multiples témoignages très circonstanciés produits qu’elle a tissé des liens personnels et amicaux solides et durables en France durant ses études, dans le cercle d’amis de son frère, par sa fréquentation de l’association catholique malgache ou encore par son activité professionnelle. Elle est désireuse de travailler dans le secteur de l’aide à la personne qui semble particulièrement adapté à sa personnalité telle que décrite par ses amis, une collègue ou encore une personne dépendante qu’elle a assistée. Mme C a ainsi donné entière satisfaction à la directrice d’agence de l’entreprise « Les services de Magali » ainsi qu’à la responsable d’agence de la société Onela qui, l’ayant directement supervisée, évoque ses qualités en termes élogieux et lui a fourni une promesse d’embauche. Dans ces circonstances particulières, l’intéressée est fondée à soutenir que le refus de régularisation porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l’Etat, notamment ceux relatifs au bien-être économique du pays. Le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que le refus de titre et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulés.
7. La présente décision implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère d’autoriser Mme C au séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère d’autoriser Mme C au séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Huard, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme A et Mme B, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A A
La présidente,
D. JourdanLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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