Confirmation 3 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 juin 2020, n° 18/20312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 juillet 2018, N° 18/469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 3 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20312 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 18/469
APPELANTE
Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMÉE
Association A B E D SON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Assistée de Me Pascal BLANC, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 174, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l’arrêt (initialement fixé au 22 avril 2020) ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties ont signé un bail portant sur un terrain et des locaux situés […] et […] à l’Anglais à […] (94) le 26 février 2014 pour un loyer de 12 euros par an.
Après le décès du président de l’Association A B D SON survenu le 10 Avril 2015, certains membres de cette association ont souhaité revoir les engagements contractuels passés par leur président.
Suivant acte d’huissier signifié le 20 avril 2016, l’Association CONGRÉGRATION B E D-SON a fait assigner l’ASSOCIATION INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS devant le tribunal de grande instance de Créteil afin notamment de demander la nullité de la convention du 26 février 2014.
Par jugement rendu le 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Reçu l’Association « congrégration B E D-SON » en ses demandes ;
— Constaté la nullité de la convention du 26 février 2014 en ce qu’elle a été qualifiée par les parties de bail commercial, compte tenu du vil prix y stipulé (12 euros par an, conférant à la convention un caractère essentiellement gratuit) et de sa durée illimitée ;
— Requalifié la convention du 26 février 2014 en prêt à usage à durée indéterminée, la chose prêtée étant la suivante : un bien immobilier sis […] à l’Anglais à VITRY-SUR-SEINE (94400) comprenant un terrain et les constructions qu’il supporte, cadastré section C numéro 11 avec les bâtiments et annexes consistant en :
' immeuble de bureau (bâtiment principal d’une surface développée hors oeuvre de 1.500 mètres carrés environ)
' immeuble comportant :
' au rez-de-chaussée : une salle de 192,50 mètres carrés
' au 2e et 1er étages, une salle de 124 m²,
' au 3e étage, une salle de culte de 350 m2 avec une hauteur sous plafond supérieure à 4 mètres
' pavillon d’entrée, d’une surface développée de 250 m²
' atelier entretien auto de 63 m²
' hangar d’une surface couverte de 96 m²;
— Constaté, à la date du 25 décembre 2015 et après un préavis de 6 mois ayant commencé de courir le 25 juin 2015, jour de réception du congé, la résiliation de la convention de prêt à usage ;
— Jugé l’Association « Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS » tenue au paiement d’une indemnité d’occupation seulement à partir du moment où elle lui a été réclamée et où elle a été pour la première fois quantifiée, au jour de la signification de l’assignation, le 20 avril 2016 ;
— Souligné en effet que dans les deux courriers d’avocat des 24 juin 2015 et 13 octobre 2015 aucune indemnité d’occupation n’était encore réclamée ;
— Fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 6.250 euros par mois, montant non contesté ;
— Condamné l’Association « Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS » à payer la somme de 156.250 euros (cent-cinquante-six mille deux-cent- cinquante euros) suivant décompte d’indemnité arrêté du 20 avril 2016 au 20 juillet 2018 inclus ;
— Condamné l’Association « Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS » à payer à l’Association « congrégration B E D-SON » la somme de 6.250 euros par mois à compter du 21 juillet 2018 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
— Condamné l’Association « Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS » à restituer le bien immobilier sis […] à l’Anglais à VITRY-SUR-SEINE (94400) ainsi que les clés à l’Association « congrégration B E D-SON » ;
— Condamné l’Association « Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS » aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée au conseil de l’Association « congrégration B E D-SON » de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamné l’Association « Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS » à payer à l’Association « congrégration B E D-SON » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 août 2018, l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 1er avril 2019, l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS (HEB
PARIS) demande à la cour de :
Vu l’article 31 du Code civil,
Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1736 du Code civil,
Vu le bail commercial du 26 Février 2014,
Vu les pièces versées au débat,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Statuant à nouveau,
— DECLARER l’Association A B E D-SON irrecevable en ses demandes
— DEBOUTER l’Association A B E D-SON de ses demandes, et notamment de sa demande de restitution du bien immobilier sis […] à l’Anglais, […]
— Subsidiairement, requalifier la convention du 26 Février 2014 en bail emphytéotique ou en bail régi par les dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil, aux conditions prévues dans les dispositions de la convention
— CONDAMNER l’Association A B C D-SON à verser à l’Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’Association A B E D-SON aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me DE BAZELAIRE, Avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 janvier 2020, l’association A B E D-SON demande à la cour de :
Vu les Articles 1709, 1875 et 1876 du Code Civil,
Vu la convention conclue en date du 26 Février 2014,
0.A titre liminaire,
— Dire et juger que l’association A B E D-SON est recevable en son action,
1. A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu en date du 23 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL,
2. À titre reconventionnel,
— Ordonner l’expulsion de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe, sis […], […], avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, des marchandises, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux donnés à bail,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
3. A titre subsidiaire,
— Requalifier la convention conclue en date du 26 Février 2014 en prêt à usage,
— Donner acte à l’association A B E D-SON de son intention de reprendre possession du bien immobilier sis […], […],
— Dire et juger que la convention conclue en date du 26 Février 2014 est résiliée à la date du 24 Juin 2015,
En conséquence,
— Condamner l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS à restituer à l’association A B E D-SON le bien immobilier sis […], […],
— Condamner l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS à restituer à l’association A B E D-SON les clefs du bien immobilier,
— Ordonner l’expulsion de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe, sis […], […], avec au besoin l’assistance de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, des marchandises, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux donnés à bail,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
4. En tout état de cause,
— Condamner l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS à payer à l’association A B E D-SON la somme de 7.600,00 euros en application et sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux termes de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’Association 'A B E D-SON’ à agir
L’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS soutient qu’il n’est pas justifié d’une autorisation du conseil d’administration de l’association A B E D-SON pour agir en justice, mettant en doute la véracité du procès-verbal du 1er décembre 2015 versé aux débats par ladite association dont il n’est pas fourni l’original ; que ce procès-verbal mentionne une liste d’administrateurs qui n’ont pas valablement été désignés par le conseil d’administration lequel n’a pas été régulièrement convoqué.
L’intimée réplique que s’il appartient au juge de s’assurer de la réalité de l’habilitation de son représentant qui l’a saisi, il ne lui appartient pas vérifier la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été adoptée ; qu’en tout état de cause, le pouvoir d’agir d’un président d’une association peut être régularisé jusqu’à la date à laquelle doit statuer la cour d’appel ; qu’elle a donc convoqué son conseil d’administration et voté deux délibérations pour confirmer les pouvoirs qui avait été donnés en 2015 au président et lui donner pouvoir pour agir en justice.
La cour relève que l’Association A B E D-SON justifie de son intérêt à agir afin de reprendre possession du bien immobilier de vaste ampleur qui a été loué pour un montant annuel de 12 euros dès lors qu’elle est propriétaire de ce bien.
Aux termes de l’article 14 des statuts de l’association A B E D-SON , le président a 'qualité pour citer en justice comme défendeur au nom de la A et comme demandeur avec l’autorisation du Conseil d’administration'.
S’agissant de l’autorisation pour agir en justice, la cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris, la cour ajoutant qu’il a été versé aux débats en pièce 5 le procès-verbal du 28 mai 2015 du conseil extraordinaire de l’association A B E D-SON établissant la liste des membres du conseil d’administration, dont M. X Y Z désigné en tant que président, membres qui sont ceux qui étaient présents ou excusés figurant sur le procès-verbal du 1er décembre 2015. Le fait qu’il ne soit pas produit de convocation des administrateurs au conseil d’administration n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ce procès-verbal dès lors que le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 1er décembre 2015 est accompagné du relevé des signatures.
C’est donc de manière justifiée que le jugement entrepris a relevé qu’il n’y a pas de justes motifs de douter de l’authenticité du procès-verbal du 1er décembre 2015 qui a donné pouvoir à M. X Y Z à l’effet d’agir en justice à l’encontre de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS en vue de la restitution par cette dernière des locaux situés […] et […] à l'[…] ce conformément à l’article 14 des statuts.
A titre surabondant, la cour relève que le défaut de pouvoir pour agir en justice est susceptible de régularisation. L’intimée a versé en cause d’appel le procès verbal des délibérations du conseil d’administration du 12 janvier 2019 mettant à jour la liste de ses membres, le procès-verbal du conseil d’administration du 2 décembre 2019 donnant, aux termes de sa 1re résolution, pouvoir à M.
X Y Z, son président, à l’effet d’agir en justice à l’encontre de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS en vue de la restitution par cette dernière des locaux situés […] et […] à l'[…] et dans sa 2e résolution, confirmant le pouvoir donné le 1er décembre 2015. Ce procès-verbal comporte le relevé des signatures des administrateurs présents et il a été versé aux débats les convocations à ce conseil d’administration.
Par conséquent, l’Association A B E D- SON valablement représentée en justice par M. X, lequel a reçu tous pouvoirs à cet effet, est recevable en ses demandes à l’encontre de l’Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la convention du 26 février 2014
L’appelante expose que les parties ont entendu se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux ; que la durée illimitée du bail n’entraîne pas la nullité de ce bail mais le fait que chacun des cocontractants puisse y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat indéterminée par application de l’article 1210 du code civil. Elle soutient que les parties ont convenu de fixer un loyer d’un commun accord dont le montant s’explique par les relations particulières qu’elles entretiennent et par la prise en charge par la locataire de l’ensemble des travaux ; qu’elle a ainsi réglé à ce titre la somme de 202 656,68 euros pour les années 2014 à 2016. Elle fait valoir que la soumission volontaire au statut emporte application des règles du statut ; que le bailleur est donc tenu au bail jusqu’en février 2013 soit la durée minimale de 9 ans d’ordre public applicable aux baux commerciaux. Subsidiairement elle soutient que contrairement à ce que prétend le bailleur, celui-ci ne démontre pas qu’il s’agirait d’un bail perpétuel ; que le bail existe avec la faculté par le bailleur de le résilier en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
L’intimée réplique que l’appelante ne peut pas se prévaloir de l’application du statut des baux commerciaux alors que le contrat instaure une durée illimitée et ne prévoit pas de véritable loyer ; que les conventions perpétuelles sont prohibées et entachées de nullité ; qu’il convient donc de prononcer la nullité de la convention. Elle soutient également que le bail ne prévoyant pas de véritable loyer, il est dépourvu de cause rappelant que loyer d’un euro mensuel pour un terrain de 30 ares comportant des locaux d’une superficie supérieure à 1 500m² et situé à 20 mn de Paris équivaut à rien, ce dont rend compte l’emploi du qualificatif 'symbolique’ dans la convention elle-même. Elle précise que depuis le décès du président D SON, il n’existe plus de lien entre les deux associations ; que l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS ne justifie pas des travaux qu’elle prétend avoir effectués ; ni de lui en avoir demandé l’autorisation ; que les factures produites ne concernent que l’achat de matériaux et ne sont pas établies à l’ordre de l’appelante.
La cour rappelle que les parties peuvent toujours convenir de soumettre leur convention locative au statut des baux commerciaux, quand bien même les conditions d’application de celui-ci ne seraient-elles pas réunies.
Les associations à but non lucratif soumises à la loi de 1901 pour lesquelles il n’existe pas de statut locatif d’ordre public ont par conséquent la faculté de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, 'le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer'.
Par application de l’article 1709 du Code civil , les baux perpétuels sont nuls de plein droit.
Comme l’a relevé le jugement entrepris, la validité du bail, qu’il soit commercial ou ordinaire, implique toujours la stipulation d’un loyer, lequel, s’il peut être modique ou comporter des prestations en nature, ne doit être jamais être vil, faute de quoi le bail est dépourvu de cause.
En l’espèce, ce sont deux associations soumises à la loi de 1901, l’Association A B E D-SON et l’Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS qui ont conclu entre elles un contrat intitulé bail commercial.
S’agissant du prix du bail, la cour renvoie à la motivation détaillée et pertinente du jugement entrepris qui a retenu que le bail avait été conclu pour un prix vil , à savoir 12 euros par an, eu égard à la consistance très significative des biens occupés par l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS.
L’Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS soutient justifier de travaux engagés pendant la durée de son occupation pour démontrer que l’engagement de son co-contractant était causé et avait une contrepartie.
Elle soutient avoir réglé au titre de divers frais d’agencement les sommes de 55 909 euros en 2014, 99 344 euros en 2015, 32 669 en 2016 et 14 733 euros en 2017 et elle a produit en cause d’appel de nombreuses factures d’achat de marchandises. Les factures sont principalement établies au nom de 'ABLS', à savoir l’Académie B D-Son, et le récapitulatif annuel du montant total des factures est visé par le service comptabilité de l’Académie B D-Son. Certaines factures sont également établies au nom de 'CBMLS UOLSM'. Les factures n’étant pas établies au nom du locataire qui est l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS (HEB PARIS) selon la dénomination de ses statuts, il n’est pas établi que ces dépenses ont bien été engagées par cette dernière en l’absence de tout autre élément justificatif.
En outre, à l’instar du jugement de première instance, la cour considère que le seul fait qu’une clause du bail mette à la charge du preneur toutes les réparations, mêmes les plus grosses, ce qui était autorisé avant l’entrée en vigueur de la loi PINEL et constituait même une clause usuelle dans les baux commerciaux, ne dispense pas les parties de prévoir un véritable loyer en contrepartie de la remise de l’immeuble, ce à quoi la clause travaux ou/et la prise en charge des réparations y compris celles relevant de l’article 606 du code civil ne correspond pas.
Selon le tableau produit en pièce 7, l’appelante aurait réglé diverses sommes au titre de la taxe foncière et de l’assurance des locaux, ce qui n’est justifié par aucune pièce de sorte que la réalité de ces dépenses n’est pas démontrée par celle-ci.
Par conséquent, outre le fait que le loyer soit dérisoire, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé des sommes quelconques en contrepartie de son occupation des lieux pendant l’exécution du bail au titre des travaux ou de la taxe foncière et de l’assurance de sorte que le bail est dépourvu de cause.
Enfin, comme l’a relevé le jugement de première instance, au chapitre du prix du bail et de sa durée, le bail, dans une seule et même clause 'DURÉE', précise que l’Association A B E D-SON, fidèle à la volonté de son créateur, afin d’établir l’Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS en vue d’assurer la plus large diffusion à la pensée spirituelle défendue, entend lui louer les biens immobiliers objets du bail contre 'un euro symbolique par mois depuis 26 février2014 et pour une durée illimitée', 'Principes qui devront être intégrés dans tout support juridique qui régira à compter de ce jour les relations entre la A B E D-SON et l’Institut international des hautes études bouddhiques de PARIS'.
L’appelante se prévaut de l’article 1210 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chaque contractant d’un engagement perpétuel peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. Outre le fait que cet article a été instauré par l’ordonnance du 10 février 2016, non applicable à l’espèce, il rappelle également en son 1er alinéa que les engagements perpétuels sont prohibés.
Il s’ensuit que le bail a été conclu pour une durée illimitée.
Par conséquent outre le fait que le bail est dépourvu de cause en raison de son vil prix, il est conclu pour une durée illimitée de sorte que deux éléments essentiels du contrat de bail faisant défaut, c’est de manière justifiée que le jugement de première instance a retenu que le bail commercial litigieux conclu entre les parties devait être annulé.
Sur la demande de l’appelante de requalification de la convention du 26 février 2014 en bail emphytéotique
L’appelante soutient que le bail peut être requalifié en bail emphytéotique, ce qui est contesté par l’intimée, eu égard à la durée du bail, la transmission de droits réels dans le
préambule, la faible redevance, l’obligation du preneur de supporter l’intégralité des charges et travaux et le fait que les améliorations restent la propriété du bailleur. Elle ajoute que l’absence de publication d’un bail emphythéotique relevée par le jugement n’a pour seule sanction que l’inopposabilité aux tiers.
La cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris qui a écarté la demande de requalification du bail conclu entre les parties en bail emphytéotique, la cour précisant que le bail ne peut pas recevoir la qualification de bail emphytéotique dès lors que la durée de celui-ci est illimitée (le bail emphytéotique se définit légalement par une durée limitée, comprise entre 18 et 99 ans) et qu’il n’est conféré, contrairement à ce que prétend l’appelante, aucun droit réel immobilier susceptible d’hypothèque au preneur.
Sur la requalification de la convention conclue le 26 février 2014 en prêt à usage et ses conséquences
La cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a requalifié la convention en prêt à usage à durée indéterminé, constaté la résiliation de ce bail à la date du 25 décembre 2015, fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 6 250 euros/mois à compter du 20 avril 2016 jusqu’à la libération des lieux et condamné l’appelante à payer à l’Association A B E D-SON la somme de 156.250 euros suivant décompte d’indemnité arrêté du 20 avril 2016 au 20 juillet 2018 inclus, faute de moyens nouveaux soulevés en cause d’appel par les parties sur ces chefs.
En cause d’appel, l’association A B E D-SON sollicite que soit également prononcée l’expulsion de l’appelante et la séquestration des meubles.
Dès lors que le bail est résilié depuis le 25 décembre 2015, l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS est occupante sans droit ni titre à compter de cette date, de sorte que les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles de l’association A B E D-SON seront accueillies. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte étant relevé que ni l’expulsion ni l’exécution provisoire n’ont été sollicitées en première instance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance étant confirmé au principal , il le sera également sur les
condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES à régler à l’association A B E D-SON la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par l’avocat postulant selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Ordonne l’expulsion de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe, sis […], […], avec au besoin l’assistance de la force publique,
Ordonne l’enlèvement et le dépôt dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, des marchandises, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux donnés à bail,
Condamne l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS à payer à l’Association A B E D-SON la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ÉTUDES BOUDDHIQUES DE PARIS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par l’avocat postulant selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Marches ·
- Outre-mer
- Productivité ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Valeur ·
- Méthode d'évaluation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi
- Compétence en matière de décisions non réglementaires ·
- Lignes directrices de gestion ministérielles (art ·
- Questions générales relatives au personnel ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Instructions et circulaires ·
- Directives administratives ·
- Enseignement et recherche ·
- Actes administratifs ·
- Questions générales ·
- Compétence ·
- Ministres ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Fonction publique ·
- Mobilité ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Personnel enseignant ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Fonction publique ·
- Excès de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
- Sécheresse ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Taxe locale ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Étudiant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Erreur de droit ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décret ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Pourvoi ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Communication électronique ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sécurité nationale ·
- Atteinte ·
- Conseil d'etat ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.