Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2602705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
3°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement à compter du 12 mars jusqu’au 12 juin 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée pour les mesures de placement à l’isolement ;
- elle est constituée, dès lors que le maintien de son isolement repose sur des considérations antérieures à son transfert ; l’avis médical du 4 mars 2026 est incomplet faute de se prononcer sur son état de santé mentale, qui se dégrade depuis son placement et alors que l’avis sollicité auprès de l’unité psychologique n’a pas été produit.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne prend pas en compte sa personnalité et son état de santé ; l’avis du service psychologique sollicité lors de la procédure préalable n’a pas été produit ; l’avis médical de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ne comporte aucun élément sur sa santé mentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle se fonde à tort sur son profil pénal et la gravité des infractions reprochées en méconnaissance de la présomption d’innocence ; les motifs retenus ont déjà justifié son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; sa condamnation d’octobre 2024 pour menace n’avait pas initialement justifié de placement à l’isolement ; elle repose sur des comptes rendus d’incident sans précision sur leurs suites en méconnaissance du caractère non disciplinaire de l’isolement ; son transfert administratif constituait une réponse adaptée aux risques de sécurité ; elle n’est pas l’unique moyen d’assurer l’ordre et la sécurité de l’établissement ; elle ne prend pas en compte sa personnalité ni la dégradation de son état de santé mentale depuis son placement initial à l’isolement ; l’avis sollicité auprès de l’unité psychologique n’a pas été produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2602696 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 heures :
- les observations de Me Baron, représentant M. A… ;
- les observations de M. A…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative ;
- les observations des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, détenu depuis le 2 mai 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et placé à l’isolement le 12 décembre 2025. Transféré au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le 2 mars 2026, son placement à l’isolement a été maintenu puis prolongé par des décisions successives du chef d’établissement. Par une décision du 6 mars 2026 du garde des Sceaux, ministre de la justice, son isolement a de nouveau été prolongé pour une durée de trois mois, du 12 mars au 12 juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que développés dans les écritures et lors de l’audience publique et rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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