Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 janvier 2025, Mme A… B…, représenté par Me Wahed, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 25 juillet 2024 l’orientant en établissement ou service de réadaptation professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 29 janvier 2025, par lequel elle a contesté son orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’irrégularité concernant la composition de la commission d’orientation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est inapte professionnellement, en raison de ses pathologies.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 6 décembre 2024, Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a attribué à Mme B… une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) valable du 25 juillet 2024 au 30 juin 2027. Par une décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 29 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé l’orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP). Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. Selon les dispositions des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester l’une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Le recours administratif effectué le 29 janvier 2025 par Mme B… contre la décision de la MDPH en date du 25 juillet 2024 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite, en ce qu’elle confirme l’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP).
En second lieu, l’article R.241-24 du code de l’action sociale et des familles prévoit la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 241-5 du même code.
En l’espèce, en l’absence de l’entier dossier, il ne résulte pas de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ait été composée conformément aux dispositions de l’article R.241-24 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision est entachée d’irrégularité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône l’orientant vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle.
En l’absence de l’entier dossier et de mémoire en défense, il n’est pas possible de se prononcer sur les droits de Mme B…. Par suite, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision contestée implique que la MDPH réexamine la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahed renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône orientant Mme B… vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées versera à Me Wahed la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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