Confirmation 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 mai 2012, n° 10/09288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2010, N° 09/12359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KUEHNE + NAGEL c/ Société SANOFI PASTEUR INC anciennement dénommée, Société CARRAIG INSURANCE LTD société |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 16 MAI 2012
(n° 136 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/12359
APPELANTE
SAS KUEHNE+X représentée par son président
XXX
XXX
77164 FERRIERES-EN-BRIE
Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
INTIMEES
Société SANOFI PASTEUR INC anciennement dénommée AVENTIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817)
Société CARRAIG INSURANCE LTD société de droit irlandais prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Michel ROCHE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Michel ROCHE, président
Fabrice VERT, conseiller
Irène LUC, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel ROCHE, président, et par Monsieur Gérald BRICONGNE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la Société KUEHNE + X à payer respectivement à la Société SANOFI PASTEUR Inc et à la Société CARRAIG INSURANCE Ltd la contrevaleur en euros, au jour du règlement, des sommes de 12.060 USD et 36.378,61 USD, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, ainsi que celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’appel interjeté par la société KUEHNE + X et ses conclusions du 6 septembre 2010 ;
Vu les conclusions des sociétés SANOFI PASTEUR et CARRAIG INSURANCE du 5 aôut 2011 ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La Société AVENTIS PASTEUR Inc, actuellement SANOFI PASTEUR Inc, ci-après SANOFI PASTEUR, a confié à la Société KUEHNE + X Inc, le transport d’un colis de 30 Kg de vaccins IPOL et Y en vue de son expédition par voie aérienne, sous température dirigée entre + 2° et 8° C durant tout le voyage, depuis Philadelphie (USA) à destination de Saipan (N. Mariana Islands).
Le colis a été pris en charge le 23 juillet 2004 par la Société KUEHNE + X Inc, qui ne l’a pas livré en temps utile à la Compagnie CONTINENTAL AIRLINES, de sorte qu’il n’a pu être expédié sur un vol prévu le jour même.
Le colis est alors demeuré stocké à température ambiante jusqu’au 30 juillet 2004, date de sa restitution à la société SANOFI PASTEUR qui n’a pu, lors de son inspection, que considérer les vaccins qu’il contenait en perte totale compte tenu de leur exposition à des températures non conformes.
La Compagnie CARRAIG INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la marchandise, a indemnisé la société SANOFI PASTEUR de la somme de 36.378,61 USD, et cette dernière a conservé la franchise à sa charge pour un montant de 12.060 USD.
Par acte du 26 juillet 2005, la Société SANOFI PASTEUR et son assureur ont alors assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société KUEHNE + X S.A,
pour la voir déclarer responsable du sinistre en sa qualité de commissionnaire de transport et obtenir sa condamnation à les indemniser des montants respectifs susvisés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation.
La Société KUEHNE + X S.A. est devenue KUEHNE + X SAS, laquelle a fait l’objet d’une fusion absorption par la Société KUEHNE + X (ci-après K + N) en septembre 2007.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement susvisé présentement déféré.
Sur la recevabilité de l’action de la société CARRAIG INSURANCE
Considérant que si la société K + N ne conteste pas que cette dernière a bien réglé l’indemnité d’assurance en exécution des obligations souscrites à la police, elle soutient, néanmoins, que l’intéressée n’aurait pas eu qualité pour agir sur le fondement de la subrogation légale à la date de l’assignation, faute d’avoir réglé l’indemnité avant cette date et n’aurait pu, dès lors, régulariser sa qualité à agir postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
Considérant, cependant, qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 126 alinéa 1 du Code de Procédure Civile la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir d’un demandeur à la date de l’assignation peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue ; qu’en l’occurrence la société CARRAIG INSURANCE, qui avait introduit l’action en qualité d’assureur de la société SANOFI PASTEUR avant l’acquisition de la prescription, justifie avoir indemnisé son assurée avant que le juge se prononce sur le litige, et, donc, de sa qualité d’assureur subrogé de sorte que son action ne peut qu’être déclarée recevable ; qu’il sera précisé à ce sujet que la société CARRAIG INSURANCE qui a assigné la société K + N conjointement avec la société SANOFI PASTEUR le 26 juillet 2005, était bien partie à la procédure avant l’expiration du délai de forclusion ; qu’il lui était, donc, loisible de régulariser sa qualité à agir en tant qu’assureur subrogé dans les droits de la Société SANOFI PASTEUR, à tout moment dans le cadre de la procédure et, donc, après l’expiration du délai de prescription courant au profit de la société K + N ;
Au fond
Considérant que si la société K + N soutient, en premier lieu, que sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée en qualité de garante de la société K + N Inc 'à défaut d’une clause du contrat-cadre lui conférant cette qualité', il sera relevé que l’intéressée s’était engagée dans le contrat de commission à garantir personnellement les conséquences dommageables survenues à l’occasion d’opérations de transport confiées aux entreprises de son groupe, en l’occurrence la société K + N Inc ; qu’en effet le préambule du contrat considéré rappelait que le client AVENTIS avait besoin de prestations de transport 'à partir de ses sites dans environ 14 pays sur environ 190 destinations dans l’ensemble du monde'(article 1.2) et 'souhaitait contracter avec un commissionnaire de transport au sens du droit français capable de satisfaire ses besoins…' 'Article 163), 'disposant de nombreuses Sociétés apparentées dans le monde entier, considérées comme engagées dans l’exécution du présent contrat'. (article 1.5) ; que le préambule soulignait également et expressément :'L’unique contractant du client sera l’opérateur professionnel,
qui sera responsable envers le client … de la totalité de l’opération de transport et de tous dommages…' (article 1.4) ; que, surtout, ledit contrat précisait en sa première page que la Société K + N avait été autorisée par son conseil de surveillance à 'agir d’ordre et pour compte de toutes sociétés appartenant au Groupe KUEHNE + X en vertu du présent contrat, et à garantir son exécution par lesdites Sociétés apparentées’ ; que, par suite, et dès lors qu’elle s’était expressément engagée à garantir l’exécution, par les autres sociétés du Groupe KUEHNE + X, du contrat qu’elle avait signé, notamment pour le compte de ces dernières, collectivement avec elles, la société K + N s’était nécessairement engagée à garantir les conséquences de la mauvaise exécution du contrat qui devait s’exécuter par le bais de contrats particuliers passés entre une société du Groupe KUEHNE et X et une apparentée de la société AVENTIS (SANOFI PASTEUR Inc) ; qu’à ce propos et sauf à méconnaître les dispositions de l’article 1156 du Code Civil et la commune intention des parties, aucune distinction ne saurait être faite entre les sociétés directement filiales de la société K + N et celles qui seraient seulement affiliées au groupe K + N ;
Considérant, en second lieu, que s’agissant du fait dommageable lui-même il échet d’observer que la société K + N, tenue tant légalement que contractuellement d’une obligation de résultat, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le colis ait été stocké au cours du mois de juillet 2004 à la température contractuellement convenue à l’effet d’assurer sa conservation ; qu’il est au demeurant constant que la Société K + N avait reçu instruction de transporter les produits, soit des vaccins, conditionnés dans des cartons avec gel pack, à une température comprise entre + 2° et + 8° C; que les vaccins, pris en charge à Philadelphie le 23 juillet 2004, n’ont pas été expédiés comme prévu sur le vol du même jour et sont ainsi demeurés stockés à température ambiante durant 8 jours, soit jusqu’au 30 juillet 2004, date de leur retour auprès de la société SANOFI PASTEUR ; que l’appelante avait une connaissance obligée non seulement de la spécificité des produits confiés, mais encore de l’incidence sur ceux-ci du non respect des prescriptions de température données par l’expéditeur ; que, de fait, elle avait accepté, en tant que professionnelle, 'de transporter des médicaments dans le monde entier dans des conditions spécifiques notamment de température’ (article 1.3 du contrat de commission) ; que, dans ces conditions, le sinistre étant établie, la société K + N sera condamnée à payer les sommes fixées par les Premiers Juges tant au bénéfice de la société SANOFI PASTEUR que de la société CARRAIG INSURANCE ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Déboute la société K + N de l’ensemble de ses prétentions,
— La condamne aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— La condamne également à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Gérald BRICONGNE Michel ROCHE
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