Irrecevabilité 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2016, n° 16/12320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2016, N° 2016022823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOCTEGESTIO c/ SA SAP DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12320
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS 04 en date 24 Mai 2016 – RG n° 2016022823
APPELANTES
SA DOCTEGESTIO dont le nom commercial est DOCTE.GESTIO – Directgestion,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 417 707 791
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Amaury DUMAS-MARZE du cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON ( toque 851)
SASU I P F
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 592 01 24 13
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Vlad POPESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque C302
INTIMÉES
Madame J K
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
SA SAP DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 984 490
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PARTOUCHE, du cabinet JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04
SARL M C O
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 443 003 504
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
SARL SEL Y
prise en la personne de Maître H Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SAP DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 984 490
dont le siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PARTOUCHE, du cabinet JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04
XXX
prise en la personne de Maître AN AD-AE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 984 490
102 rue du Faubourg Saint D
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PARTOUCHE, du cabinet JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04
SCP BTSG
prise en la personne de Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 984 490
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PARTOUCHE, du cabinet JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04
SARL L Z
prise en la personne de Me L Z, ès qualités d’administrateur provisoire de la société SAP DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 984 490
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PARTOUCHE, du cabinet JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04
PARTIE INTERVENANTE
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 922 139
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme AH AA-AB, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme AA-AB, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître A en qualité de mandataire ad hoc de la société anonyme SAP Développement, celle-ci étant une holding qui contrôle deux filiales, puisqu’elle détient 150 100 actions de la société Yoopala Services laquelle exploite une activité de garde d’enfants et 5145 actions de la société Pro SAP Formation qui exploite une activité de formation aux métiers de la petite enfance. Puis en février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de cette société.
Suite à l’échec de celle-ci, par jugement du 23 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SAP Développement, désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance.
Parallèlement, des procédures de sauvegarde avaient été ouvertes, le 28 septembre 2015 au bénéfice de la société Yoopala Services et le 30 octobre 2015 a l’égard de la société Pro SAP Formation.
Par jugement du 16 novembre 2015, la mission de l’administrateur judiciaire a été modifiée, celui-ci recevant une mission d’assistance et Maître AD-AE a été désignée en qualité de second mandataire.
Par jugement du 18 janvier 2016, la procédure de sauvegarde de la société SAP Développement a été convertie en redressement judiciaire, Maître Y étant désigné administrateur judiciaire avec mission de représenter la société.
Consécutivement à la mise en examen du dirigeant de la société SAP Développement, Maître Z a été désignée en qualité d’administrateur provisoire, puis à la requête du ministère public, par jugement du 16 février 2016 la liquidation judiciaire de la société SAP Développement a été prononcée, avec poursuite de l’activité pour une période de 3 mois nécessaire à la réalisation du plan de cession, ce jugement fixant au 28 mars 2016 la date limite de remise des offres.
Trois offres de reprise ont été déposées avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, lesquelles étaient soumises à différentes conditions suspensives :
' une offre conjointe de la société M C O et de la société B
' une offre présentée par un fonds de retournement Neopar pour le compte de la société en cours de constitution RPHD Participation
' une offre émanant de la société Doctegestio.
Après avoir été entendus par le juge-commissaire, les candidats ont été invités à améliorer leurs offres jusqu’au 27 avril 2016, ce qu’ils ont fait.
La société B et la société M C O ont alors résilié le protocole qui les liait en vue de présenter une offre de reprise des actifs de la société SAP Développement.
C’est ainsi que trois nouvelles offres ont été déposées devant le tribunal.
Les mandataires judiciaires avaient alors informé que la société Neopar détenait un nantissement sur les titres des deux filiales et que les sociétés M C O et B disposaient également de nantissement sur les titres des filiales , étant précisé toutefois que ces deux sociétés n’avaient déclaré leur créance qu’à titre chirographaire sans mentionner le nantissement.
L’audience d’arrêté du plan de cession s’est tenue le 2 mai 2016, lors de laquelle la société Doctegestio a indiqué s’être associée avec la société B pour la présentation de son offre.
Lors de cette audience l’administrateur judiciaire, les mandataires judiciaires, l’administrateur provisoire, le juge-commissaire, les dirigeants des filiales, et le procureur de la république se sont déclarés favorables à la cession en faveur de la société M C O.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mai 2016.
Au cours du délibéré, le 10 mai 2016, la société B, qui avait été appelée à l’audience du 2 mai, a porté à la connaissance des mandataires l’existence à son profit d’un droit de préemption sur les titres de la société Yoopala Services, contenu dans un pacte d’actionnaires du 31 janvier 2014.
Puis, le 20 mai 2016, la société B a sollicité la réouverture des débats au motif qu’elle n’avait pas été entendue en sa qualité de créancier titulaire d’un droit réel de rétention et a demandé au tribunal que son droit de préemption et ses sûretés soient respectés.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société SAP Développement au profit de la société M C O.
La société B a interjeté appel nullité le 3 juin 2016.
La société Doctegestio a interjeté appel nullité le 3 juin 2016.
Vu les dernières conclusions du 23 août 2016 de la société B par lesquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d’annuler le jugement, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, débouter les intimés et l’intervenant volontaire de leurs demandes et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions du 10 juin 2016 de la société Doctegestio par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en son appel, d’annuler le jugement et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Vu les dernières conclusions du 22 juillet 2016 de la société M C O par lesquelles elle demande à la cour de déclarer la société B irrecevable en son appel nullité, la déclarer mal fondée, la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Vu les dernières conclusions du 22 juillet 2016 de Mme J K, en sa qualité de dirigeant de la société Yoopala Services par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel nullité de la société B, de la condamner à une amende civile, à lui verser une somme de 30 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions du 25 juillet 2016 de la société SAP Développement, de la SELARL L Z, en la personne de Maître L Z, administrateur provisoire de la société SAP Développement, de la SEL Y, prise en la personne de Maître H Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société SAP Développement, de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître AC AD AE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, et la SCP B.T. S. G, prise en la personne de Maître D X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, par lesquelles elles demandent à la cour de prononcer la jonction des appels nullité, de constater qu’elles s’en remettent à justice s’agissant de la recevabilité des appels nullité, dans l’hypothèse où la cour recevrait les appels et annulerait le jugement, de statuer ce que de droit sur l’applicabilité du droit de préemption conventionnel dont tente de se prévaloir la société B, de dire que la société B a omis de déclarer les nantissements dont elle bénéficiait dans le cadre de la déclaration de créance, en conséquence de statuer ce que de droit sur l’opposabilité à la procédure collective de la société SAP Développement des nantissements dont bénéficie la société B, de condamner solidairement les sociétés Doctegestio et B à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 19 juillet 2016 de la société RPHD Participations par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, de déclarer irrecevable l’appel nullité de la société B, de condamner la société B à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 septembre 2016 et par écrit le ministère public est d’avis que la cour déclare les recours irrecevables.
SUR CE,
Sur la jonction.
Les appelantes ont interjeté appel nullité du même jugement et il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence il convient de prononcer la jonction des instances numéro 16/12 320 et 16/12 322 et de dire que celles-ci seront désormais suivies sous le seul numéro 16/12 320
Sur la recevabilité de l’appel nullité interjeté par la société B.
Il résulte de l’article L. 661-6 du code de commerce que les jugements arrêtant un plan de cession de l’entreprise ne sont susceptibles d’appel que de la part du débiteur, du cessionnaire, ou du cocontractant dans la seule hypothèse où le plan lui imposerait des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de celui-ci.
La société B, qui avait été convoquée à l’audience du 2 mai 2016, indique n’avoir pas été entendue, ni appelée en sa qualité de créancier nanti, titulaire d’un droit de rétention, ni en sa qualité de titulaire d’un droit de préemption et soutient être recevable en son appel nullité au motif que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir.
Or, la société B qui, pour une bonne administration de la justice, avait été appelée à l’audience car elle avait déposé une offre, n’avait pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et n’avait donc pas la qualité de partie à l’instance.
Elle ne peut reprocher aux premiers juges ne pas l’avoir convoquée en sa qualité de créancier titulaire d’un nantissement puisqu’elle avait déclaré sa créance nantie à titre chirographaire et que dès lors son nantissement n’est pas opposable à la procédure collective.
C’est également vainement qu’elle fait grief aux premiers juges ne pas l’avoir convoquée en sa qualité de créancier titulaire d’un droit de préemption sur les actions de la société Yoopala puisque, d’une part, elle s’est abstenue avant l’audience et même au cours de l’audience de faire valoir son droit de préemption et, d’autre part, car celui-ci porte non pas sur les actions de la société SAP développement qui fait l’objet du plan de cession, mais sur celles de l’une de ses filiales.
En conséquence son appel nullité du jugement ayant arrêté le plan de cession est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel nullité interjeté par la société Doctegestio.
La société Doctegestio soutient que le tribunal a commis un excès de pouvoir en déclarant, avant même l’avoir entendue, que son offre était irrecevable.
Or, outre le fait que ces allégations ne résultent ni du plumitif du jugement, ni des énonciations contenues dans celui-ci, mais au contraire que les termes du jugement démontrent que son offre a été analysée par les premiers juges, de tels reproches ne permettraient pas à un repreneur évincé d’effectuer un appel nullité, puisque celui-ci, qui n’a aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile n’a pas la qualité de partie à l’instance.
C’est encore vainement que pour justifier son appel nullité la société Doctegestio reproche au tribunal d’avoir constaté qu’elle n’aurait pas levé les conditions suspensives contenues dans son offre, alors qu’outre le fait qu’une critique relative à l’appréciation de l’offre ne constitue pas un excès de pouvoir, elle n’a pas qualité, n’étant pas partie, pour interjeter appel nullité.
Dès lors, la société Doctegestio sera déclarée irrecevable en son appel.
Sur les demandes subsidiaires des organes de la procédure et de la société débitrice.
Les organes de la procédure de la société débitrice formulaient une demande subsidiaire au cas où les appels auraient été recevables ; il n’y a pas lieu d’examiner cette demande subsidiaire, les appels ayant été déclarés irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société M C O et de la société Yoopala services.
La société M C O sollicite la condamnation de la société B à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en indiquant que cette procédure a déstabilisé les salariés tant de la société holding que des filiales dans la mesure où elle laisse planer une incertitude quant au devenir de celles-ci, qu’elle ne lui permet pas de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sérénité des équipes et de l’activité dont elle a la charge.
De son côté, la société Yoopala Services sollicite la condamnation de la société B à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en lui reprochant d’avoir effectué un recours nullité alors même que la loi lui ferme expressément cette voie de recours et soutient qu’il s’agit de sa part une volonté manifeste de nuire.
Elle indique que du fait de cet appel nullité les organes de la procédure ont suspendu la mise en 'uvre du plan de cession, de sorte que le cessionnaire ne peut pas procéder aux investissements et aux restructurations nécessaires, ce qui a pour effet de retarder l’adoption du plan de sauvegarde de la société Yoopala services, lui causant un préjudice indéniable.
La société B soutient que le jugement étant entaché de graves irrégularités, elle n’avait pas d’autre choix que d’effectuer un appel nullité et qu’elle n’est pas maître du calendrier de la présente procédure .
Cependant, le candidat à la reprise, qui n’a pas de prétention à faire valoir, commet une faute en exerçant néanmoins un recours que la jurisprudence déclare irrecevable et doit donc réparation pour le préjudice causé.
Ainsi, le cessionnaire n’a pas pu passer les actes de cession, ni prendre les décisions nécessaires relatives à la gestion de l’entreprise cédée et, compte tenu de ces éléments , son préjudice sera fixé à la somme de 5000 euros.
Par ailleurs, la société SAP Développement étant la holding de la société Yoopala, le sort de cette dernière, sous procédure de sauvegarde, est suspendu à l’issue de la présente instance, ce qui lui cause un préjudice qui sera fixé à la somme de 5.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les sociétés appelantes, étant précisé toutefois que la société Doctegestio n’ayant interjeté appel qu’à l’encontre de la SAP développement, de la société M C O de la Selarl L Z, en la personne de Maître L Z, administrateur provisoire de la société SAP Développement, de la Sel Y, prise en la personne de Maître H Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société SAP Développement, de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître AC AD AE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, et de la Scp BTSG, prise en la personne de Maître D X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, elle ne sera condamnée aux dépens qu’à leur égard.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société B et la société Doctegestio à payer chacune à la société MC O la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer chacune à payer et de les condamner également chacune à payer à la SAP développement, la Selarl L Z, en la personne de Maître L Z, administrateur provisoire de la société SAP Développement, la Sel Y, prise en la personne de Maître H Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société SAP Développement, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, et la Scp BT.SG, prise en la personne de Maître D X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, prises ensemble, une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande d’indemnité hors dépens sollicités par la société RPHD Participations, intervenante volontaire.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la jonction des instances numéro 16/12 320 et 16/12 322 et dit que celles-ci seront désormais suivies sous le seul numéro 16/12 320,
Reçoit la société RPHD Participations en son intervention volontaire,
Déclare irrecevables les appels nullité interjetés par les sociétés Doctegestio et B,
Condamne la société B à payer à la société M C O une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société B à payer à la société Yoopala une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société B et la société Doctegestio aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article du 699 du code de procédure civile, sauf à préciser que la société Doctegestio ne sera condamnée aux dépens qu’en ce qui concerne la SAP développement, la société M C O , la Selarl L Z, en la personne de Maître L Z, administrateur provisoire de la société SAP Développement, la SEL Y, prise en la personne de Maître H Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société SAP Développement, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître AC AD AE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, et la Scp BTSG, prise en la personne de Maître D X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement.
Les condamne également à payer chacune à la société MC O la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamne également chacune à payer à la SAP développement, la Selarl L Z, en la personne de Maître L Z, administrateur provisoire de la société SAP Développement, la Sel Y, prise en la personne de Maître H Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société SAP Développement, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître AC AD AE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, et la Scp BTSG, prise en la personne de Maître D X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAP Développement, prises ensemble, une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société RPHD Participations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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