Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2205046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 80 % visée au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 30 septembre 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration ne l’a pas informé de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers ;
- l’administration, qui a utilisé les renseignements recueillis lors d’un examen de sa situation fiscale personnelle pour procéder à des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l’a privé des garanties propres à la procédure de vérification de comptabilité ;
- il n’a pas mené d’activité occulte ;
- l’administration a méconnu son devoir de loyauté ;
- l’administration aurait dû faire application de la franchise de TVA et retenir les charges engagées dans la détermination du revenu imposable ;
- il est éligible au régime des micro-entreprises en matière de BIC ;
- il peut bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ;
- le cumul des intérêts de retard et de la sanction pour activité occulte est contraire à la Constitution et au droit européen et l’administration devrait faire preuve de modération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sont inopérants, M. A… étant taxable d’office ;
- la demande tendant à ce que l’administration fiscale fasse preuve de modération dans l’application des pénalités est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018. L’administration lui a notifié, par deux propositions de rectification du 30 septembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du même livre au titre de l’année 2017 et selon la procédure de taxation d’office en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2018. Par sa requête, M. A… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
D’une part, s’agissant des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 30 septembre 2020 comporte la désignation de l’impôt concerné, l’année et la base d’imposition, et énonce les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés, et a ainsi permis à M. A… de formuler utilement ses observations.
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
D’autre part, s’agissant des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le requérant doit en réalité être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable aux contribuables ayant fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office. En l’espèce, les propositions de rectification du 30 septembre 2020 précisent les bases d’imposition retenues par le service, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge des contribuables. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, qui se borne à soutenir sans davantage de précision que « l’information prévue à l’article L. 48 est insuffisante », les propositions de rectification du 30 septembre mentionnent le montant des conséquences financières des rectifications envisagées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’administration fiscale ne l’a pas informé de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales et de celles du II de l’article 86 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 que l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité lorsqu’il est révélé, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit que des activités du contribuable sont occultes, soit que les conditions d’exercice de celles-ci, notamment les modalités selon lesquelles elles sont déclarées, tendent à dissimuler leur nature à l’administration fiscale. Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
En l’espèce, au cours de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont a fait l’objet M. A…, le vérificateur a constaté que ce dernier avait perçu au cours de l’année 2018 des sommes d’un montant total de 52 000 euros, correspondant à des prestations de conception et fabrication de gradins pour une société. Constatant que M. A… n’a pas déposé de déclaration fiscale pour cette activité et n’était pas davantage inscrit au registre des commerces et des sociétés pour cette activité, l’administration fiscale en a conclu qu’elle avait été exercée de façon occulte et a taxé d’office les revenus qui en ont résulté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Pour contester la nature occulte de son activité, M. A… soutient que cette dernière était réalisée pour le compte de sa société par actions simplifiée unipersonnelle, à l’époque encore en formation. Toutefois, il n’est pas contesté que les sommes en cause ont été encaissées sur le compte personnel de M. A… qui n’apporte aucun élément justifiant de leur reversement sur le compte de la société une fois celle-ci constituée. Il ne fournit pas davantage de pièces établissant son allégation selon laquelle la société a déposé ses liasses fiscales et a déclaré les revenus en litige. Enfin, s’il soutient disposer d’un numéro SIREN en tant qu’entrepreneur individuel, il est constant que l’activité ainsi déclarée est une activité de soutien au spectacle vivant pour laquelle il n’a d’ailleurs déposé aucune déclaration de résultat, qui ne comprend donc pas la conception et la fabrication de gradins. Par suite, l’administration fiscale, qui a considéré à bon droit que l’activité en cause présentait un caractère occulte, pouvait, en application des dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, régulièrement en tirer les conséquences sur la situation fiscale personnelle du contribuable sans engager au préalable de vérification de comptabilité portant sur l’activité ainsi révélée.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu son « devoir de loyauté » en ne tenant pas compte de la déclaration régulière d’activité du requérant doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été vu ci-dessus, M. A… s’est livré à une activité occulte, il ne peut bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts, dont les dispositions applicables au litige, aujourd’hui reprises à l’article 293 BA du même code, excluent expressément les contribuables exerçant une telle activité.
En septième lieu, il résulte des dispositions du i) du 2. de l’article 50-0 du code général des impôts que les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales sont exclus du régime des micro-entreprises prévu par les dispositions du 1. de l’article 50-0 du code général des impôts. M. A… n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir de ces dernières dispositions.
En huitième lieu, si le requérant soutient que l’administration n’a nullement pris en compte les charges pour calculer son bénéfice, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a admis en déduction des charges pour un montant de 22 985,34 euros, par une décision d’admission partielle du 25 août 2022. Par ailleurs, les pièces fournies par le requérant n’ont pas le caractère de factures régulières et ne comportent pas toutes le nom de l’intéressé. En outre, le requérant, qui ne précise pas lesquelles d’entre elles ont été prises en compte par la décision d’admission partielle du 25 août 2022, n’établit pas qu’elles correspondent à des dépenses engagées dans l’intérêt de son activité. Par suite, le requérant n’établit pas le caractère déductible des charges en cause.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 60 II-A de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ». Selon l’article 60 II-L 3° de cette même loi : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s’entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l’article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l’article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n’ont pas été déclarés spontanément ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, ainsi qu’il l’allègue sans plus de précision, déclaré ses revenus au titre de l’année 2018, ni de façon spontanée, ni à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin et qu’il a réceptionnée le 27 janvier 2020.
En dixième lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ». Selon l’article 1728 du même code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
M. A… soutient que l’application cumulée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la pénalité pour découverte d’une activité occulte prévue à l’article 1728 du même code constitue un cumul de sanctions « confiscatoire et contraire à la Constitution et au droit européen ». Toutefois, un tel cumul est expressément prévu par les dispositions de l’article 1727 citées au point précédent. En outre, l’intérêt de retard et la majoration prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts visent respectivement, d’une part, essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leur obligations déclaratives ou de paiement sans présenter le caractère d’une sanction, d’autre part, à réprimer le défaut de production de déclaration dans les délais prescrits. Par suite, en l’absence de cumul de sanctions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur une demande présentée directement devant lui tendant à une modération à titre gracieux des impositions contestées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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