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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2016, n° 15/09899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002127787-0010 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-03 |
| Référence INPI : | D20160121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALPHA CONFORT SARL, TEXAS DE FRANCE SAS c/ JP OUTILLAGES DISTRIBUTION SARL, BRICORAMA FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 mai 2016
3e chambre 3e section № RG : 15/09899
Assignation du 20 mai 2015
DEMANDERESSES S.A.S. TEXAS DE FRANCE […] ZI les Milles 13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
S.A.R.L. ALPHA CONFORT […] ZAC des Chabauds Nord 13320 BOUC-BEL-AIR représentées par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 & Me Jean ANDRE de l BONNAFFONS- ANDRE, avocat au barreau de MARSEILE.
DEFENDERESSES S.A.R.L. JP OUTILLAGE DISTRIBUTION ZI Haules […] 95508 LE TILLAY
S.A.S. BRICORAMA FRANCE Rue du Moulin Paillasson 42300 ROANNE représentées par Me Jean-Marc MOINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 5 avril 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2016.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TEXAS DE FRANCE exerce sous le nom commercial WORLDSAT-COLOMBUS COMMUNICATION l’activité d’import/export de matériel électronique de reproduction du son et de l’image par satellite. Elle conçoit et commercialise également des radiateurs électriques en fonte dont la chaleur se transmet par inertie, dont notamment un modèle référencé sous la dénomination « REVELATION », qu’elle expose avoir conçu en 2012. La société ALPHA CONFORT, qui commercialise des éléments d’équipements de la maison, distribue en exclusivité des produits créés par la société TEXAS DE FRANCE parmi lesquels ce radiateur. La société JP OUTILLAGES DISTRIBUTION SARL, immatriculée depuis le 28 août 1996, a pour activité l’importation et le commerce d’outillage. La société BICORAMA SAS France, créée en juillet 1966, est un négociant en gros et au détail de produits et matériaux liés à l’ameublement et à l’équipement de la maison. A la fin de l’année 2014, les sociétés TEXAS et ALPHA CONFORT ont découvert que des magasins à l’enseigne BRICORAMA FRANCE commercialisaient sous les références 988986 (1.000 w) et 988988 (1.500 w) un radiateur électrique en fonte doté d’une forme galbée en verre noir reprenant selon elles les caractéristiques et proportions de leur produit, objet d’un modèle communautaire enregistré le 30 octobre 2012 sous le numéro 002127787-0010. Le 14 novembre 2014, la société TEXAS DE FRANCE a mis en demeure les sociétés BRICORAMA et JP OUTILLAGE de cesser la fabrication et la commercialisation du produit précité, puis par actes en date des 20 mai et 5 juin 2015 conjointement avec son distributeur exclusif ALPHA CONFORT, a fait assigner les mêmes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire et actes de concurrence déloyale, sollicitant des mesures réparatrices et indemnitaires. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2016, les sociétés JP OUTILLAGES DISTRIBUTION et BRICORAMA FRANCE demandent au juge de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 771 et 73 du code de procédure civile Vu les articles 81 et 91 du règlement CE n°6/2002 du 12.12.2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
— DECLARER les sociétés JP OUTILLAGES DISTRIBUTION et BRICORAMA FRANCE recevables et bien fondées, tant en droit qu’en fait, en leur incident : EN CONSEQUENCE :
-PRONONCER un sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à l’issue de celle engagée par JP OUTILLAGES DISTRIBUTION devant
l’OHMI aux fins de nullité du modèle communautaire n°002127787- 0010 déposé le 30 octobre 2012 par la société TEXAS DE France : RENVOYER les parties à communiquer leurs conclusions et pièces à l’expiration dudit sursis ; Elles estiment qu’en application de l’article 91-2° interprété a contrario si l’OHMI est saisi d’une demande de nullité d’un dessin ou modèle communautaire avant que la validité dudit dessin ou modèle ne soit contestée devant un tribunal national, l’OHMI n’a pas à surseoir à statuer, le tribunal national y étant invité, et même si l’OHMI a été saisi d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire après que la validité dudit dessin ou modèle a été contestée devant le tribunal national, celui-ci peut à la demande d’une des parties, surseoir à statuer dans l’attente de la procédure engagée devant l’office. Elles rappellent qu’elles ont été assignées en contrefaçon les 20 mai et 5 juin 2015 et que le 19 juin 2015, une demande en nullité du modèle communautaire n°002127787-0010 a été déposée au nom et pour le compte de JP OUTILLAGES auprès de l’OHMI et qu’ainsi la contestation de la validité du modèle communautaire revendiqué par TEXAS DE FRANCE devant l’OHMI est antérieure à toute demande reconventionnelle similaire devant le tribunal national. Le 30 mars 2016, les demanderesses à l’incident ont communiqué une décision de la division d’annulation de l’OHMI du 18 février 2016 annulant le modèle communautaire n°002127787-0010 pour défaut de nouveauté, ainsi que l’acte de recours formé contre cette décision en date du 14 mars 2016.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2016, les sociétés TEXAS DE FRANCE et ALPHA CONFORT demandent au juge de la mise en état de : Vu le Règlement 6/2002, tel que modifié par le Règlement n° 1891/2006 du 18 décembre 2006, et en particulier l’article 85. Vu les articles 73, 378 et suivants, et 771 et suivants du code de procédure civile.
-DEBOUTER les sociétés JP OUTILLAGES et BRICORAMA de leur demande de sursis à statuer :
-CONDAMNER in solidum les sociétés JP OUTILLAGES et BRICORAMA à payer aux sociétés TEXAS DE FRANCE et ALPHA CONFORT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER les sociétés JP OUTILLAGES et BRICORAMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume RODIER, avocat au Barreau de Paris. Exposant pour l’essentiel que:
-le recours formé contre la décision d’annulation du modèle communautaire n° 002127787-0010 a un effet suspensif.
— les défenderesses ont détourné les règles de procédure à des fins dilatoires en agissant devant l’EUIPO alors que la nullité du modèle constituait un moyen de défense au fond,
-la responsabilité est recherchée sur d’autres fondements que le titre annulé, le droit d’auteur est apprécié par application d’autres critères que ceux intervenant dans l’examen de la nouveauté,
-au regard des délais d’examen du recours devant l’EUIPO le sursis à statuer ne se justifie pas dans la perspective d’une bonne administration de la justice.
L’incident a été plaidé a l’audience du 5 avril 2016 et mis en délibéré au 13 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer: Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors des cas expressément prévus par la loi, elle peut être prononcée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Le règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit au titre IX « COMPETENCE ET PROCEDURE POUR LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES » que : Article 81- « Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive: a) pour les actions en contrefaçon et -si la législation nationale les admet- en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire ; b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet ; c) pour les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ; d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a) ». Article 85- Présomption de validité-Défense au fond « I. Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Toutefois, l’exception de nullité du dessin
ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu’une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25, paragraphe 1, point d) ».
Article 91- « 1. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action visée à l’article 81, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles-communautaires ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office. 2. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire enregistré est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires. Toutefois, si l’une des parties à la procédure devant le tribunal des dessins ou modèles communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, surseoir à statuer. Dans ce cas, l’Office poursuit la procédure pendante devant lui. 3. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour la durée de la suspension ». Aucune de ces dispositions n’imposant au tribunal saisi de l’action en contrefaçon de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours pendant devant l’EUIPO, sur la demande de nullité du modèle formée postérieurement à l’assignation en contrefaçon, mais avant l’introduction d’une demande reconventionnelle remettant en cause la validité du titre dans les conditions prévues à l’article 85 précité, l’appréciation du bien-fondé des prétentions des demanderesse à l’incident doit s’opérer par référence aux impératifs d’une bonne administration de la justice. Les demandes des sociétés TEXAS DE FRANCE et ALPHA CONFORT sont fondées sur des actes qu’elles qualifient de contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire, et de concurrence déloyale.
La décision de la chambre de recours de l’EUIPO est sans incidence sur l’examen des prétentions au titre du droit d’auteur. Par ailleurs, les actes de concurrence déloyale allégués au préjudice du titulaire des droits opposés et de son distributeur reposent pour partie sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de modèle. Ces circonstances ne justifient pas que les sociétés BRICORAMA et JP OUTILLAGES, qui ont fait le choix de contester la validité du modèle communautaire devant l’EUIPO alors que l’article 85 du règlement dispose en ce cas que le tribunal a vocation à en connaître dans le cadre d’une demande reconventionnelle, puissent prétendre à un examen différé de l’ensemble des prétentions des demandeurs reposant pour partie sur d’autres fondements et ce, pour une durée actuellement indéterminée. La demande de sursis à statuer n’a donc pas lieu d’être accueillie. L’affaire sera rappelée à une audience de mise en état selon le calendrier indiqué au dispositif et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 380 et 786 du code de procédure civile. REJETTE la demande de sursis à statuer. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2016 à 14H30 avec le calendrier suivant :
— conclusions au fond de BRICORAMA et JP OUTILLAGES notifiées avant le 8 juillet 2016:
-conclusions en réplique de TEXAS DE FRANCE et ALPHA CONFORT notifiées avant le 9 septembre 2016:
RESERVE les dépens.
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