Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 février 2023, n° 2206428
TA Grenoble
Rejet 24 février 2023
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CAA Lyon
Rejet 11 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles de loi applicables et précise les motifs du refus, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'application de l'article L. 435-2

    La cour a estimé que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne porte pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments du dossier ne justifiaient pas cette assertion, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un nouvel examen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, cette demande ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 févr. 2023, n° 2206428
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206428
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 février 2023, n° 2206428