Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B… G…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 octobre 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2023. Elle a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 mai 2023, qui lui a été refusée par une décision du 10 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme G… demande au tribunal d’annuler les décisions de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Céline Manelli, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation à l’effet de signer les actes au nombre desquels figurent les décisions litigieuses, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien Gauthey, directeur de l’immigration et de la nationalité, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gauthey n’aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 542-1, puis retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme G…. Il se prononce sur le parcours administratif et sur la situation personnelle et familiale de la requérante. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre à la requérante d’en comprendre les motifs et d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
La décision d’une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu’elle peut encore faire l’objet ou qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En outre, il résulte des dispositions précitées qu’à compter de la lecture en audience publique ou, s’il est statué par ordonnance, à compter de la notification d’une décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile, l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, et nonobstant l’exercice d’un éventuel pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions prises par la Cour nationale du droit d’asile, qui ne sont pas en l’espèce susceptibles d’un recours suspensif d’exécution, doivent être regardées comme revêtant un caractère définitif au sens et pour l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande d’asile de Mme G… a été lue en audience publique de la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Ainsi, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, le 18 octobre 2024, Mme G… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet pouvait mentionner dans cet arrêté que la décision de la Cour nationale du droit d’asile était définitive. Par suite, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme G….
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1. Elle précise que la demande d’asile déposée par Mme G… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme G… est entrée récemment sur le territoire français puisqu’elle ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour d’un peu plus d’un an. Si elle se prévaut de la situation de sa fille, âgée de quatre ans, qui, selon ses déclarations, nécessite un suivi tout particulier, en France, tant elle serait marquée par ses expériences passées, la requérante, en ne fournissant à l’instance que la seule première page d’un compte-rendu de réunion de l’équipe éducative de l’école maternelle qu’elle fréquente mentionnant l’objet de la réunion « dossier MDPH avec demande d’AESH à temps plein – organisation du temps scolaire », l’accusé de réception d’une demande d’ouverture d’un dossier à la maison départementale des personnes handicapées, et un document individuel de prise en charge établi par le centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) Paul Picardet, n’apporte pas assez d’éléments pour étayer son propos. En outre, l’engagement de Mme G… dans une association locale, Rainbow 21, ne saurait suffire à justifier d’une insertion professionnelle ou sociale stable sur le territoire. Enfin, la requérante n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Compte tenu de ces circonstances et de la durée de présence de la requérante sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la jeune I… de Mme G…, sa mère. Pour cette raison et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en invoquant son orientation sexuelle. Elle produit des extraits d’un article du journal Le Monde, daté du 16 janvier 2023, intitulé « Dans l’est de la RDC, les homosexuels contraints à la clandestinité » et d’une publication du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 15 décembre 2023 sur les minorités sexuelles et de genre en République démocratique du Congo, un lien vers un reportage de TV5 Monde intitulé « RD Congo : les autorités durcissent le ton contre l’homosexualité » datant du 25 juin 2024 et un rapport, non officiel de plusieurs associations africaines sur les « Violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre imputée ou réelle en République démocratique du Congo ». Mais ces documents, d’ordre général, sur les persécutions et violences subies par les personnes homosexuelles en République démocratique du Congo sont insuffisants pour établir qu’elle serait personnellement l’objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé, dans sa décision que « ni les déclarations de Mme G… lors de l’audience, ni les pièces du dossier, ne permettent de tenir pour établies l’orientation sexuelle alléguée, ni les persécutions invoquées et par conséquent les craintes en cas de retour », considérant que certaines de ces déclarations étaient « relatées de manière peu plausible », évasives, peu empreintes de vécu, confuses et contradictoires et que des « explications substantielles et crédibles (…) sur les faits allégués » étaient absentes. Il s’ensuit que la requérante n’établit pas la réalité et l’importance des risques qu’elle encourt personnellement en cas de retour dans ce pays. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas, dès lors, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme G… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme G… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme G… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme G…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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