Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 25 févr. 2021, n° 20/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juillet 2018, N° 15/04083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MADIANA VOYAGES, SA GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 FÉVRIER 2021
N° 2021/ 100
Rôle N° RG 20/01056 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPMQ
G H épouse X
I X
J X
K X épouse Y
L X épouse Z
C/
M C épouse A
N D
SARL MADIANA VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL AUDREY BABIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04083.
APPELANTS
Madame G H épouse X Agissant en sa qualité d’héritière de M. B-O X
née le […] à MIRAMAS, demeurant […]
Monsieur I X Agissant en sa qualité d’héritier de M. B-O P I
né le […] à AUBAGNE, demeurant […]
Monsieur J X Agissant en sa qualité d’héritier de M. B-O X
né le […] à AUBAGNE, demeurant […]
Madame K X épouse Y Agissant en sa qualité d’héritière de M. B-O X
née le […] à AUBAGNE, demeurant […]
Madame L X épouse Z Agissant en sa qualité d’héritière de M. B-O X
née le […] à AUBAGNE, demeurant […]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame M C épouse A
née le […] à AUBAGNE, demeurant […]
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame N D
née le […] à SEES, demeurant […]
assignée PVR le 20/11/2018
défaillante
SA GENERALI ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société MADIANA VOYAGES, demeurant […]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2002, Monsieur B-O X a donné à bail commercial à la société NOUVELLES FRONTIERES DISTRIBUTION un local sis […] à Aubagne (13400) pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 10.066,24 euros hors charges et hors taxes.
A la suite d’une cession de bail commercial du 07 septembre 2007, la SARL MADIANA VOYAGES est devenue la locataire commerciale de Monsieur B-O X aux droits duquel viennent Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux dans son local, la société MADIANA VOYAGES a déclaré son sinistre à son assureur en 2010 qui a mandaté un assureur dont le rapport a été déposé le 30 janvier 2012.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 juin 2013 à la suite d’une décision du juge des référés saisi le 22 mars 2012 par la locataire commerciale, l’expertise ayant été en outre déclarée opposable à l’égard de Madame A et Madame N D (respectivement
propriétaire et locataire du logement mitoyen au local commercial).
Il est apparu que les infiltrations dans le local commercial provenaient d’un appartement mitoyen appartenant à Madame M C épouse A, donné à bail à Madame N D.
Par actes des 11 et 12 mars 2015, la SARL MADIANA VOYAGES a assigné son bailleur, Madame C épouse A et Madame D devant le tribunal de grande instance ; Monsieur X a appelé en la cause son assureur, la SA GENERALI IARD le 15 mars 2016. Les héritiers de Monsieur X sont intervenus en la cause à la suite du décès de ce dernier le 30 août 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 09 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame G H veuve X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K Q épouse Y et Madame L X épouse Z
— débouté la SARL MADIANA VOYAGES et les consorts X de leurs demandes dirigées contre Madame M C épouse A,
— déclaré les consorts X et Madame D responsables du préjudice subi par la SARL MADIANA VOYAGES,
— condamné in solidum les consorts X à faire réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, les travaux de reprise des embellissements préconisés par l’expert,
— condamné in solidum les consorts X et Madame D à indemniser la SARL MADIANA VOYAGES de son préjudice à hauteur de 33.275,19 euros,
— condamné Madame D à garantir les consorts X des condamnations prononcées à leur encontre,
— rejeté la demande de la SARL MADIANA VOYAGES de sa demande tendant à voir condamner Madame D à faire effectuer des travaux sous astreinte,
— déclaré recevable l’action des consorts X à l’encontre de la SA GENERALI IARD
— débouté les consorts X de leurs demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
— condamné la SARL MADIANA VOYAGES à verser aux consorts X la somme de 8850,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 février 2018
— condamné in solidum Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile
— condamné in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à Madame M C épouse A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande formée par Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande
— condamné in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z aux dépens.
Le premier juge, s’appuyant sur une clause du bail, a estimé que la responsabilité des consorts X ne pouvait être recherchée du fait du trouble de jouissance subi par la SARL MADIANA VOYAGES.
S’appuyant sur les clauses contractuelles et l’article 1720 du code civil, il a retenu la responsabilité des consorts X s’agissant des travaux de réparations et de reprise des embellissements du local loué; le premier juge a noté que l’absence de réaction du bailleur, avisé de l’existence des infiltrations depuis 2008, avait aggravé les désordres subis par la locataire, ces infiltrations ayant affecté un gros mur, alors que le bailleur est tenu aux grosses réparations visées par l’article 606 du code civil.
Le premier juge a estimé que l’action des consorts X à l’encontre de la SA GENERALI IARD, son assureur 'responsabilité civile propriétaire d’immeuble’ n’était pas prescrite.
S’appuyant sur la police d’assurances, le premier juge a rejeté la demande de garantie formée par les consorts X à l’égard de leur assureur, en soulignant que l’inertie de Monsieur B-O X, alors bailleur, avait entraîné une aggravation des désordres.
Le premier juge a rejeté la demande de la SARL MADIANA VOYAGES à l’encontre de Madame M C épouse A, en indiquant que cette dernière, bailleur de Madame D, n’avait pas été officiellement informée de la situation; il a dès lors estimé que l’appel en garantie formé par Madame C épouse A à l’encontre de sa locataire était sans objet.
Il a retenu la responsabilité de Madame D, en indiquant que les infiltrations étaient dues à l’état d’insalubrité du logement, causée par l’absence d’entretien locatif du bien. Il a ainsi condamné Madame D à indemniser le préjudice subi par la SARL MADIANA VOYAGES et à relever et garantir les consorts X des condamnations prononcées à leur encontre. Soulignant que Madame D avait quitté les lieux, il a estimé qu’elle ne pouvait être condamnée à faire réaliser les travaux dans l’appartement qu’elle avait occupé.
Il a évalué le préjudice subi par la SARL MADIANA VOYAGES en retenant une perte de chiffre d’affaire pendant les travaux et un surplus de loyers. Il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires.
Il a condamné la SARL MADIANA VOYAGES à un arriéré locatif, en déduisant de ce dernier la demande au titre de la consommation d’eau, l’estimant non démontrée.
Le 12 septembre 2018, les consorts X ont formé un appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré leur intervention recevable.
Madame C épouse A, la SA GENERALI ASSURANCES et la SARL MADIANA VOYAGES ont constitué avocat, cette dernière ayant formé un appel incident.
Madame D n’a pas constitué avocat et a été assignée selon un procès verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées le 08 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer (les conclusions précédentes, reprenant les mêmes demandes à l’encontre de l’intimée défaillante, à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ayant été signifiées à cette dernière le 08 novembre 2018), Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1725 du code civil :
— de réformer le jugement déféré
— de constater l’absence de toute responsabilité des consorts X es qualités de propriétaires bailleur du local commercial
— de constater que l’origine des désordres ne provient pas de leur local commercial,
— de constater que les consorts X n’ont aucune capacité d’action ni de prérogative sur l’origine des désordres,
— de constater la clause limitative de responsabilité contractuelle,
— de constater l’impossibilité d’invoquer les dispositions de l’article 606 du Code Civil,
En conséquence,
— de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et prétentions formalisées à leur encontre
— de débouter la SA GENERALI ASSURANCES de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident,
A titre subsidiaire,
— de constater la pleine et entière garantie de GENERALI
— de condamner GENERALI à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation qui serait formalisée à son endroit
— de constater la pleine et entière responsabilité de Madame M C épouse A, et de sa locataire, éventuellement, Madame N D,
— de condamner Madame A et Madame D, in solidum à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait formalisée à leur endroit
— à titre reconventionnel, de constater le manquement grave et réitéré de la société MADIANA VOYAGES à son obligation de régler le montant des loyers et charges
— de constater que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 13.581, 50 euros décompte arrêté au 15 février 2018,
En conséquence,
— de condamner la société MADIANA VOYAGES à leur payer la somme de 13.581,50 euros, représentant le montant de la dette locative s’élève a la somme de 13.581, 50 euros décompte arrêté au 15 février 2018
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP BADIE.
Ils estiment, au visa de l’article 1725 du code civil, que leur responsabilité de bailleur ne peut être engagée pour réparer les conséquences d’un dégât des eaux subi par leur locataire, dégât dont l’origine provient d’une canalisation fuyarde d’un logement mitoyen appartenant à Madame C épouse A, loué à Madame D.
Ils soutiennent qu’il ne pouvait être reproché à Monsieur X, alors propriétaire du bien, une défaillance dans la réalisation des grosses réparations dont l’absence n’est pas à l’origine des désordres.
Ils ajoutent que leur responsabilité est également exclue en application des clauses contractuelles.
Ils exposent que seules les responsabilités délictuelles de Madame C épouse A et Madame D peuvent être engagées et demandent, subsidiairement, à être garantis par ces dernières.
Ils discutent les chefs de préjudice sollicités par la société MADIANA VOYAGES.
Ils sollicitent le cas échéant la garantie de la société GENERALI, demande dont il conteste la prescription, soulignant qu’il ne peut leur être opposé une aggravation de la situation sur laquelle ils ne pouvaient agir, la cause des désordres se trouvant dans un appartement mitoyen à leur local. Pour répondre aux conclusions de l’assureur, ils contestent toute négligence et rappelle que le bien faisait l’objet d’un mandat de gestion locative au bénéfice d’une agence immobilière.
Ils font enfin état de l’arriéré locatif dû par la société MADIANA VOYAGES.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer, la SARL MADIANA VOYAGES demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur B-O X et ses ayants-droit, propriétaires du local, ainsi que Madame N D, sont responsables des préjudices qu’elle a subis
— d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— de condamner les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame
M A et Madame N D in solidum entre elles à
lui verser la somme totale de 5.414, 74 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires qui sera engendrée par la réalisation des travaux dans les locaux;
— de condamner les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame
M A et Madame N D in solidum entre elles à lui
verser la somme totale de 29.576,56 euros en réparation du surplus de loyers acquittés par cette dernière, en 1'état des désordres affectant son local;
— de condamner les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame
M A et Madame N D in solidum entre elles à lui
verser la somme totale de 200.000 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires engendrée par les désordres présents dans l’agence de voyages ;
— de condamner les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame
M A et Madame N D in solidum entre elles à lui
verser la somme totale de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de débouter les ayants droit de Monsieur B-O X au titre de leur
demande reconventionnelle ;
— de condamner solidairement les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame M A et Madame N D à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance
— de condamner solidairement les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame M A et Madame N D à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— de condamner solidairement les ayants droit de Monsieur B-O X, Madame M A et Madame N D aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 5.000 euros.
Elle estime engagée la responsabilité de son bailleur, de la propriétaire et de la locataire de l’appartement en provenance duquel viennent les infiltrations qu’elle a subies.
S’agissant de son bailleur, elle lui reproche d’avoir été négligent et d’avoir violé son obligation de faire les grosses réparations, puisqu’un des murs du local a été affecté en raison de ces infiltrations provenant de l’appartement voisin.
Elle soutient que les consorts X ne peuvent se retrancher derrière l’article 1725 du code civil.
Elle soulève la responsabilité délictuelle de la propriétaire et de la locataire de l’appartement en provenance duquel viennent les infiltrations. Elle évoque un trouble anormal de voisinage.
Elle chiffre son préjudice, en faisant valoir les désordres existant au sein de son local.
Par conclusions notifiées le 08 novembre 2019 sur le RPVA et le 21 novembre 2019 à l’intimée défaillante,conclusions auxquelles il convient de se référer, Madame M C épouse A demande à la cour :
— de confirmer le jugement en date du 9 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a :
*débouté la Société MADIANA VOYAGES de toutes ses demandes fins et
conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
* débouté les consorts X de toutes leurs demandes fins et conclusions
en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
*condamné in solidum Madame D, Madame G H
veuve X, Madame R X épouse Y,
Monsieur J X, Monsieur I X et Madame
L X épouse Z à lui verser la somme
de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Par conséquent,
— de débouter la société MADIANA VOYAGES de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— de débouter les consorts X de leur demande tendant à la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour venait à infirmer la décision querellée et prononcer une quelconque condamnation à son encontre
— de condamner Madame D à la relever et garantir de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que la cause des désordres subis par la SARL MADIANA provient d’une fuite importante sur l’arrivée d’eau de la baignoire dans l’appartement qu’elle avait loué à Madame D, en raison d’un flexible cassé.
Elle affirme que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. Elle souligne avoir donné son bien en location en bon état d’entretien et avoir demandé à sa locataire, dès qu’elle en a été avisée, de changer le flexible, cause des désordres, cette réparation relevant de l’entretien locatif. Elle ajoute
que ce n’est qu’à la suite des opérations d’expertise que sa locataire a permis l’intervention d’un artisan dans le logement.
Elle expose que la fuite avait été réparée lors du dépôt des conclusions de l’expert judiciaire.
Elle relève que sa responsabilité ne peut pas plus être engagée sur le fondement des troubles du voisinage, relevant n’en être pas l’auteur.
Elle précise n’avoir pas été immédiatement avisée de l’existence des désordres dans le local commercial mitoyen.
Subsidiairement, elle souligne que les préjudices évoqués par la société MADIANA VOYAGES ne sont pas démontrés.
Elle indique que sa locataire a quitté le logement en juin 2016 et note avoir fait effectuer les réparations nécessaires, selon les prescriptions expertales.
Par conclusions notifiées le 14 février 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA GENERALI ASSURANCES demande à la cour de :
— de dire que les faits sont prescrits et qu’en conséquence, sa garantie ne peut être recherchée
*en conséquence :
— de réformer le jugement déféré
*subsidiairement :
— de dire n’y avoir lieu à l’application de la garantie de la compagnie GENERALI au regard des causes du sinistre
— de débouter les consorts X ainsi que toute autre partie de sa demande de condamnation à son encontre
— en conséquence :
— de confirmer le jugement déféré sur l’absence de garantie de GENERALI
* au principal comme au subsidiaire :
— de condamner les consorts X à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait état de la prescription de l’action des consorts X à son encontre.
Subsidiairement, elle indique que sa police d’assurances ne couvre pas les désordres subis, puisque la cause provient d’un immeuble mitoyen. Elle rappelle les conditions dans lesquelles sa garantie peut jouer en cas de dégâts des eaux.
Elle dénie également sa garantie en raison de l’absence d’aléa ; ainsi, elle reproche à son assuré d’avoir été totalement passif et de n’avoir pas permis à sa locataire commerciale de pouvoir jouir paisiblement du local.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 23 décembre 2020.
MOTIVATION
Les locaux loués par la société MADIANA VOYAGES sont situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble sis […] à Aubagne (13). Le bail a pour destination l’activité d’agence de voyages et toutes activités se rapportant au tourisme.
* sur la responsabilité du bailleur (les consorts X)
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : de délivrer au preneur la chose louée (…); d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code stipule que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est néanmoins possible de prévoir contractuellement le transfert sur le locataire, en tout ou partie, des charges incombant au bailleur.
Le bail liant les parties énonce ainsi :
— en son article 5 'entretien’ , que le preneur supportera toutes les charges y compris foncières à l’exception de celles prévues à l’article 606 du code civil, entretien et devra entretenir les lieux en bon état desdites réparations à l’expiration du bail, le bailleur n’étant tenu qu’à l’exécution des grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 du code civil(…). Il sera également responsable de toutes les réparations normalement à la charge du bailleur, mais qui seraient nécessitées soit par le défaut d’exécution des réparations dont le preneur a la charge (…), soit par la dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou de ses visiteurs, soit dans les lieux loués, soit dans d’autres parties de l’immeuble.
— en son article 12 'réclamations des tiers ou contre des tiers’ : (…). Le preneur fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués et de tous troubles de jouissance causés par les autres occupants de l’immeuble, les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le bailleur puisse être recherché.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En application de ce texte, la responsabilité du bailleur peut néanmoins être recherchée, même lorsque l’intervention d’un tiers est à l’origine du dommage, s’il est démontré que le bailleur a commis une faute personnelle qui a contribué au préjudice du locataire en l’aggravant ou en le rendant possible.
Il convient d’ors et déjà d’indiquer que l’article 12 du bail liant les parties n’est que la transposition de l’article 1725 du code civil, si bien que les consorts X ne peuvent écarter leur responsabilité au seul motif de l’article 12 du bail commercial.
Il ressort des pièces produites (pièce 3 de l’intimée, la SARL MADIANA VOYAGES) que dès l’année 2008, la SARL MADIANA VOYAGES avait avisé le mandataire de son bailleur d’un problème apparu dans son local.
Par lettre du 14 août 2008, le mandataire de Monsieur X écrivait à la SARL
MADIANA: '(…) Nous avons précisé à votre collaboratrice qu’en aucun cas nous ne pouvions intervenir si le problème provient d’un lieu que nous ne gérons pas. Nous lui avons donc conseillé de se mettre en contact avec la personne occupant le logement mitoyen à votre local afin que le nécessaire soit fait'. Ce à quoi la gérante de la locataire commerciale répondait, 10 septembre 2008, en lui indiquant : (…) Votre réponse ne me convient absolument pas. Il ne m’appartient pas de régler ce problème avec un éventuel voisin. Conformément à l’article 606 du code civil, il appartient au bailleur, propriétaire des murs, de gérer les désordres concernant le bâti et la couverture (…)'.
Le 12 décembre 2008, le mandataire de Monsieur X écrit à son agent d’assurance en indiquant qu''apparemment,[le problème d’humidité de la SARL MADIANA VOYAGES] provient de l’immeuble voisin et nous avons demandé à notre locataire de se rapprocher du propriétaire que nous ne gérons pas. Nous vous serions gré de bien vouloir nous informer de la position à tenir au vu des courriers insistants de la locataire'.
La SARL MADIANA VOYAGES, par courrier du 07 janvier 2010 adressé au mandataire de son bailleur, lui rappelle l’avoir avisé à plusieurs reprises des problèmes d’humidité affectant le mur de son local. Elle lui reproche de ne pas répondre à ses sollicitations et de n’avoir pas retourné le constat de dégâts des eaux qu’elle lui demandait de remplir. Elle affirme ne pas parvenir à contacter le propriétaire du logement [mitoyen]. Elle ajoute que 'la fuite d’eau continue de s’étendre, du salpêtre commence à apparaître sur le mur et, ce qui est plus grave, se situe autour d’une prise électrique avec tous les risques induits'.
Plusieurs lettres recommandées ont été envoyées en 2011 au bailleur à l’adresse de son mandataire, sans réponse de ce dernier.
L’expert de l’assurance de la SARL MADIANA VOYAGES (pièce 6 de l’intimée SARL MADIANA VOYAGES), après s’être rendu sur les lieux les 03 novembre et 04 décembre 2010, a souligné, dans un rapport déposé le 30 janvier 2012, que les dommages subis par l’agence étaient estimés à 800 euros. Il a expliqué qu’ils étaient constitués par une humidité persistante dans les murs de la salle d’accueil de l’agence de voyage. Il a ajouté que la complexité du dossier résidait dans l’identification de l’origine du sinistre qui 'peut très bien provenir de l’immeuble voisin(…) Mais nous n’avons pas d’accès à cet immeuble (syndic inconnu).' Il a précisé avoir mis en cause tant le mandataire du bailleur de la SARL MADIANA VOYAGES que l’occupant de l’appartement voisin, mais qu’aucune partie convoquée ne s’étaient rendues à son rendez-vous. Il a relevé cependant que le mandataire du bailleur l’avait contacté ultérieurement, lui avait donné les coordonnées de l’assureur de celui-ci et lui avait indiqué que l’expert de cet assureur était passé dans les lieux loués. L’expert d’assurance de la SARL MADIANA VOYAGES a indiqué que 'le laxisme du propriétaire des murs peut aussi être souligné car même si les dommages restent limités, l’état des locaux peut constituer un préjudice commercial'.
L’expert d’assurance de la société GENERALI IARD, assureur du bailleur commercial (Monsieur E) dans un rapport du 16 mai 2011 (donc antérieur à celui de l’expert d’assurance de la SARL MADIANA VOYAGES) expose très succinctement, après avoir mentionné que le sinistre a été déclaré le 22 septembre 2010, qu’il a été mandaté le 02 décembre 2010 et qu’il a pris rendez-vous le 13 décembre 2010 : ' le sinistre est d’origine indéterminée, qui provoque des dommages aux embellissements de la SARL MADIANA VOYAGES (…)'; au paragraphe 'vérification du risque', il note : ' Les déclarations ayant servi de base à l’établissement du contrat n’ont pu être vérifiées'; il termine en indiquant [qu]''en l’absence de réclamation de l’expert d’assurance de la SARL MADIANA VOYAGES, nous déposons sans suite'. Ainsi, cet expert d’assurance n’a manifestement procédé à aucune recherche des causes des infiltrations.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 25 mai 2012, que l’expert judiciaire, le 07 septembre 2012, indique (page 10 de son rapport) que l’origine du sinistre réside dans la rupture du flexible d’alimentation de la salle de bains de l’appartement mitoyen occupé par
Mademoiselle D.
L’expert judiciaire note ensuite, après une visite en avril 2013, que malgré la rapide réparation du flexible défaillant par la propriétaire des lieux, Madame A, les dégâts restent présents. Il ajoute avoir procédé (page 12) à différents tests d’étanchéité et de fonctionnement sur le lavabo et la baignoire de la salle de bains du logement occupé par Madame D et avoir constaté l’absence d’étanchéité à la périphérie de la baignoire et de protection 'côté mur', si bien que l’humidité persiste.
Ce n’est que depuis le 07 septembre 2012, qu’il est établi que les causes des désordres subis par la SARL MADIANA VOYAGES provenaient d’un tiers au bailleur commercial, au sens de l’article 1725 du code civil.
Avant cette date, l’origine des désordres restaient indéterminées, alors que depuis 2008, le locataire commerciale ne cessait de solliciter son bailleur commercial pour résoudre les difficultés liées aux infiltrations d’eau.
S’il est exact que le bailleur a finalement fait intervenir son assureur qui a désigné un expert dont le rapport a été déposé en mai 2011, il est démontré que cet expert n’a pas précisé les recherches auxquelles il s’était livré; il s’est contenté de dire que les causes du désordres restaient indéterminées, alors que les désordres s’aggravaient depuis l’année 2008.
Ainsi, entre l’année 2008 (année à partir de laquelle la SARL MADIANA VOYAGES a commencé à se plaindre des désordres affectant son local) et le 07 septembre 2012, date à laquelle il a été clairement établi, par le biais d’une expertise judiciaire sollicitée par la locataire commerciale, que la cause des infiltrations provenait exclusivement d’un logement mitoyen, le bailleur, qui est soumis à une obligation de délivrance d’un local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, n’a effectué aucune démarche pour connaître l’étendue et les causes du désordre subi par sa locataire.
L’absence de réaction du bailleur a contribué au préjudice de sa locataire commerciale en aggravant celui-ci, puisqu’aucune démarche n’a été faite par ce dernier pour connaître avec exactitude l’étendue du sinistre (dont il était indiqué qu’il affectait un mur du local) et la cause de celui-ci, la situation se dégradant d’année en année, malgré les doléances de la locataire commerciale.
Dès lors, la responsabilité des consorts X peut être recherchée par la SARL MADIANA VOYAGES, en dépit des clauses contractuelles et de l’article 1725 du code civil, puisqu’une faute du bailleur est établie, faute qui a contribué au préjudice de sa locataire en l’aggravant.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* sur responsabilité de Madame N D (locataire de Madame F)
En application de l’ancien article 1382 du code civil et 1240 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur T U que l’origine du sinistre subi par la SARL MADIANA VOYAGES est notamment la rupture du flexible d’alimentaire de la salle de bains, ainsi qu’il l’a constatée le 07 septembre 2012 (page 10). Il évoque (page 31) une fuite importante sur l’amenée de la baignoire, le flexible étant cassé. Il ajoute que 'malgré un réceptacle improvisé mis en place, l’eau déborde et envahit la salle de bains, passe sous la baignoire malgré un barrage de fortune réalisé par du linge copieusement imbibé et entraîne les conséquences évoquées dans le local voisin'.
Ce même rapport fait état des problèmes d’étanchéité de la baignoire jouxtant le mur mitoyen avec le local loué à la SARL MADIANA VOYAGES et les photographies faites par l’expert montre l’existence de joints défectueux.
La locataire, dont il est démontré qu’il a pris possession des lieux loués en bon état d’entretien, qui avait mis en place un réceptacle pour recueillir l’eau issue de ce flexible, qui savait qu’une fuite provenait de ce tuyau depuis l’année 2010, qui n’ procédé ni à la réparation de ce flexible (alors que sa propriétaire lui avait enjoint de le faire dès le mois d’octobre 2010) ni à celle des joints défectueux de la baignoire, ces réparations étant locatives, a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par la SARL MADIANA VOYAGES.
Il convient en conséquence de retenir sa responsabilité, tant à l’égard de la SARL MADIANA VOYAGES qu’envers les consorts X. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* sur la responsabilité de Madame M A (propriétaire de l’appartement occupé par Madame D)
En application de l’ancien article 1382 du code civil et 1240 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cause des sinistres subis par la SARL MADIANA VOYAGES consiste en un manque d’entretien locatif de Madame D. La responsabilité de Madame A ne peut être engagée au motif qu’elle aurait eu sous sa garde une chose défaillante ayant créé un désordre dans le local voisin puisque son appartement, loué à Madame D, était sous la garde de cette dernière.
Comme l’indique avec justesse le premier juge, elle n’a été avisée de l’existence des désordres subis par la société MADIANA VOYAGES et de la cause de ces derniers qu’au cours de l’expert judiciaire, le 07 septembre 2012 et elle a réagi en faisant changer le flexible défectueux en 2013, après s’être heurtée à plusieurs reprises au refus de sa locataire de laisser intervenir un plombier ( ses pièces 6 et 7).
Dès lors, la responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée sur ce fondement.
Il est de jurisprudence constante que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Ce n’est pas l’appartement en lui-même dont est propriétaire Madame A qui a créé un trouble anormal de voisinage au détriment de la SARL MADIANA VOYAGES mais un élément défectueux, dont l’entretien incombait à la locataire.
Dès lors, la responsabilité de Madame A ne peut non plus être engagée sur ce fondement.
Le jugement déféré, qui rejette les demandes des consorts X et de la SARL MADIANA VOYAGES tendant à voir engager la responsabilité de Madame C épouse A sera confirmé.
Sur l’appel en garantie de la société GENERALI IARD
* sur la prescription
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance; quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où
ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l’article R 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 11 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 de ce code.
La police d’assurances souscrite par Monsieur X aux droits duquel viennent Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z mentionne, dans la clause relative à la prescription : 'toutes les actions concernant ce contrat, qu’elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L 114-1 et 114-2). La prescription peut être interrompue par :
— désignation d’expert ou saisine d’un tribunal même en référé
— envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception que nous adressons en ce qui concerne la paiement de la cotisation et que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement d’un sinistre
— tout autre cause ordinaire'
Ce contrat ne rappelle pas que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Dès lors, la prescription biennale soulevée par la société GENERALI IARD est inopposable aux consorts X et leur action à son encontre est recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
*sur la garantie de l’assureur GENERALI IARD
La police d’assurance souscrite par Monsieur X garantit sa responsabilité civile propriétaire d’immeuble.
A ce titre, la société GENERALI IARD doit sa garantie puisque les consorts X encourent des condamnations pécuniaires, leur responsabilité civile étant engagée en leur qualité de propriétaires vis-à-vis de leur locataire commerciale.
L’aléa subsiste tant que l’un des événements constituant le risque demeure incertain. L’assurance souscrite par Monsieur X aux droits desquels viennent ses ayants-droit, porte sur la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, responsabilité qu’ils ont toujours contestée eu égard à l’article 12 de leur bail commercial. L’aléa relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité civile du bailleur existait au moment de la souscription du contrat et demeurait par la suite. En conséquence, l’argument selon lequel la garantie doit être écartée pour défaut d’aléa sera rejeté et il convient de retenir la garantie de la société GENERALI IARD.
Dans le cadre de la garantie responsabilité civile (page 18 des conditions générales), il est mentionné que 'l’assuré doit maintenir en bon état d’entretien les biens assurés (…) et qu’en cas de sinistre résultant de l’inexécution de cette prestation, la garantie ne vous sera pas acquise dès lors que cette inexécution aura entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences'.
Cette clause contractuelle sur laquelle s’appuie la société GENERALI IARD pour dénier sa garantie ne peut être retenue puisqu’il est établi que le bailleur, par le biais de son mandataire, avait fait intervenir son assureur, qui a mandaté le 02 décembre 2010 son expert, ce dernier n’ayant pas même procédé aux recherches des causes du sinistre, se contentant de rendre un rapport en l’état, en l’absence de réclamation de l’assureur de la locataire commerciale.
C’est donc de mauvaise foi que l’assureur reproche à son assuré d’avoir été négligent, alors même que l’expert mandaté par cet assureur n’a effectué aucune recherche des causes des infiltrations. Lorsque l’assureur est intervenu en 2010, les dégâts sur le mur étaient modestes et ne relevaient pas de grosses réparations, si bien qu’il n’était pas possible d’indiquer qu’à cette date, le bailleur avait violé son obligation de maintenir en bon état d’entretien les biens assurés.
L’assuré ne peut dès lors se voir dénier son assurance responsabilité civile.
Il convient en conséquence de dire que la société GENERALI IARD devra garantir les consorts X des condamnations prononcées contre eux.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie formé par les consorts X à l’encontre de Madame A et de Madame D
Il a été précédemment indiqué que la responsabilité de Madame A ne pouvait être engagée ni par les consorts X, ni par la société MADIANA VOYAGES. Dès lors, les consorts X seront déboutés de leur demande tendant à la voir les garantir des condamnations prononcées contre eux.
Ainsi qu’il l’a été indiqué, le sinistre subi par la société MADIANA VOYAGES est la conséquence de l’inertie de Madame D qui était tenue de remplacer un flexible défaillant situé dans sa salle de bains. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame D à garantir les consorts X des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les préjudices subis par la SARL MADIANA VOYAGES
A titre préliminaire, il convient de constater que la SARL MADIANA VOYAGES ne sollicite pas une minoration de son loyer commercial jusqu’à la bonne exécution des travaux par son bailleur. Elle demande la confirmation du jugement déféré qui a fixé à la somme de 29.576,56 euros le montant du 'surplus’ de loyers; elle indique dans ces écritures que cette somme consiste à réparer son préjudice à hauteur de 25% du montant de ses loyers, pour une période de 08 années et 08 mois, débutant en 2010 et se terminant en mars 2018.
Il convient dès lors d’arrêter au mois de mars 2018 le montant du préjudice sollicité par la SARL MADIANA VOYAGES au titre de son préjudice de jouissance calculé par le biais d’un abattement de loyers.
La SARL MADIANA VOYAGES ne rapporte pas la preuve de l’étendue des désordres qu’elle a subis jusqu’en 2010, date à laquelle un expert de son assurance est venu dans ses locaux. Ce dernier a indiqué avoir constaté des dommages aux embellissements muraux liés à des problèmes d’infiltrations et une humidité persistante dans les murs de la salle d’accueil. Il a chiffré le montant des dommages à la somme de 800 euros HT. L’expert judiciaire, estimant fallacieuse cette estimation, ne rapporte pas la preuve qu’il connaissait l’état des dommages subis par la SARL MADIANA VOYAGES en novembre et décembre 2010, dates de passage de l’expert amiable ; l’expert judiciaire n’a eu accès aux locaux commerciaux que le 03 septembre 2012 et l’on sait que les
infiltrations ont perduré après le passage de l’expert amiable.
Le 03 septembre 2012, l’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient localisés sur le mur gauche de l’escalier donnant accès à l’étage. Il a procédé à des mesures et relevé les taux d’humidité suivants:
— à la hauteur des deux premières marches : 34%
— à une hauteur de 1,50 m du sol, 50% et 65% au niveau de l’interrupteur
— au niveau de la gaine du chauffage électrique : 80%
Il fait état d’un danger pour le personnel en raison de l’humidité au niveau de l’interrupteur.
Il constate une humidité constante dans le placard adossé à ce mur. Il souligne que le revêtement du mur cloque et qu’il y a du salpêtre en de nombreux endroits.
L’expert judiciaire mentionne que les désordres subis par la SARL MADIANA VOYAGES et constatés en septembre 2012 (page 18 de son rapport) sont surtout localisés sur le mur gauche de la salle d’accueil au niveau de l’escalier donnant accès à l’étage.
Lors d’une autre visite le 16 avril 2013, l’expert judiciaire souligne que 'l’état ambiant’ empire, en dépit du changement de flexible de l’arrivée d’eau de la baignoire effectué dans l’appartement mitoyen courant septembre 2012.
Il souligne que l’escalier du local commercial est instable.
Il est démontré que le flexible a été changé courant 2013 (avant la deuxième visite de l’expert le 16 avril 2013) et que des travaux conformes à ceux indiqués par l’expert ont été effectués par la propriétaire du logement mitoyen courant 2016, après le départ de Madame D, le 27 juin 2016.
Le trouble de jouissance de la SARL MADIANA VOYAGES, qui n’est démontré qu’à partir du mois de novembre 2010, sera intégralement réparé :
— par une somme correspondant à 5% du loyer payé pour la période de novembre 2010 à octobre 2011 ( de novembre 2010 à mai 2011, le loyer mensuel s’est élevé à 1057,17 euros; de juin 2011 à octobre 2011, le loyer mensuel s’est élevé à la somme de 1113,58 euros)
— par une somme correspondant à 25% du loyer payé pour la période de novembre 2011 à mars 2018 (de novembre 2011 à mai 2014, le loyer s’est élevé à la somme mensuelle de 1113,58 euros; de juin 2014 à mai 2017, le loyer s’est élevé à la somme mensuelle de 1180,98 euros ; de juin 2017 à mars 2018, le loyer s’est élevé à la somme mensuelle de 1203,69 euros),
soit la somme totale arrondie à 22.917 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte du chiffre d’affaire en lien avec les travaux à effectuer
Il résulte du rapport d’expertise que la durée des travaux à effectuer est de 25 jours. Les travaux à effectuer au sein du local commercial sont les suivants :
— traitement au mortier hydrofuge pour dressement de la paroi
— finition enduit mortier
— sondage à faire sur l’escalier après la dépose partielle du revêtement
— reprise des marches défectueuses
— reprise des gaines et câbles existants
Ces travaux nécessitent la fermeture de l’agence qui ne peut pas exploiter son commerce dans de bonne condition compte tenu des travaux à effectuer et de la localisation de ces derniers (le mur à traiter est au fond et dans la salle d’accueil).
Il convient, comme l’a fait avec pertinence le premier juge, de retenir le dernier chiffre d’affaires annuel réalisé par la SARL MADIANA VOYAGES et versé au débat, qui seul est pertinent, arrondi à 54.000 euros et de condamner en conséquence in solidum Madame D et les consorts X à leur verser la somme de 3698,63 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte du chiffre d’affaires en lien avec les infiltrations
La SARL MADIANA VOYAGES, agence de voyages, ne démontre par aucune pièce probante l’existence d’un lien de causalité entre l’humidité affectant le mur gauche, au fond de la salle d’accueil de l’agence de voyages, au niveau de l’escalier donnant accès à l’étage et sa perte de chiffres d’affaires. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral subi par la SARL MADIANA VOYAGES
Au-delà de son préjudice de jouissance, la SARL MADIANA VOYAGES a subi un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation puisque les infiltrations dans le mur du fond de la salle d’accueil de cette agence de voyages, donnant un aspect négligé et sale à une partie des locaux, ne pouvait avoir qu’un effet défavorable sur sa clientèle, même s’il n’est pas démontré par la locataire commerciale que la perte de son chiffre d’affaires soit en lien avec ce sinistre. C’est à tort que le premier juge a estimé qu’une personne morale ne pouvait être indemnisée d’un préjudice moral. Il convient d’allouer à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 2500 euros en réparation de ce préjudice. Les consorts X et Madame D seront condamnés à lui verser cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte
Les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement déféré sur ce point. La SARL MADIANA VOYAGES ne sollicite pas ni la confirmation, ni l’infirmation du jugement sur ce point, se contentant de demander des indemnisations judiciaires.
Il est établi que des travaux doivent être réalisés au sein du local commercial.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts X à effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert, mais de l’infirmer en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’arriéré locatif
C’est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge, rappelant que les bailleurs ne justifiaient pas de la consommation d’eau contestée par leur locataire et sollicitée à hauteur de 4739,92 euros au terme des décomptes produits au débat, a rejeté leur demande tendant
à voir condamner la SARL MADIANA VOYAGES à leur verser cette somme.
En application de l’article 1353 du code civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme le note justement le premier juge, la SARL MADIANA VOYAGES ne démontre pas la fausseté du décompte locatif établi par les bailleurs ; elle ne rapporte pas la preuve d’être à jour de ses loyers et charges. En conséquence de quoi, il convient de condamner la SARL MADIANA VOYAGES à verser aux consorts X la somme de 8850,58 euros arrêtée au 15 février 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts X ont succombé dans la majorité de leurs demandes à l’encontre de la société MADIANA VOYAGES. Ils ont succombé dans leurs demandes à l’égard de Madame C épouse A. Ils ne sont pas la partie perdante à l’encontre de leur assureur, la société GENERALI IARD.
La société GENERALI IARD a succombé en ses demandes devant la cour.
Il convient dès lors de condamner in solidum les consorts X, Madame D et la société GENERALI IARD aux dépens de première instance (comprenant le coût de l’expertise judiciaire) et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL MADIANA VOYAGES les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame C épouse A les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour d’appel
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des consorts X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et devant la cour d’appel, ces derniers ayant eu gain de cause partiellement.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X et Madame D à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile et celle de 3000 euros au profit de Madame M C épouse A.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté la demande formée par les consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société GENERALI IARD à verser à Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il convient de condamner in solidum les consorts X et Madame D à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
Il convient de condamner in solidum les consorts X et Madame D à verser à Madame M C épouse A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par les consorts X à l’encontre de la SA GENERALI IARD, en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X et Madame D à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 29.576, 56 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL MADIANA VOYAGES de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie des consorts X à l’encontre de la SA GENERALI IARD, en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation des consorts X à effectuer des travaux, en ce qu’il a condamné solidairement les consorts X à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a uniquement condamné in solidum Madame D et les consorts X aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 22.917 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame N D et la SA GENERALI IARD à relever et garantir Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z des condamnations prononcées à leur encontre
CONDAMNE in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z à verser à Madame M C épouse A la somme de 1500 euros au titre des
frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à verser à Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y et Madame L X épouse Z la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et celle de 1300 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum Madame N D, Madame G H épouse X, Monsieur I X, Monsieur J X, Madame K X épouse Y, Madame L X épouse Z et la SA GENERALI IARD aux dépens de première instance (comprenant le coût de l’expertise judiciaire) et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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