Confirmation 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2015, n° 13/18438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2013, N° 12/15605 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 MARS 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15605
APPELANTE
EURL C DE LA Y agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par: Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403 et assistée par Me Martin KHAN substituant Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE
SARL CPI D’ARQUES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par: Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et assistée par Me Eric COURMONT avocat au barreau de CRETEIL, toque: PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame A B, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 juillet 2010, la Société C DE LA Y (ci-après L’C DE LA Y) agissant en qualité de maître d’ouvrage a conclu, pour un montant de 8,693M€ HT, un contrat de promotion immobilière avec la SARL CPI D’ARQUES (ci-après la CPI) dont l’objet a porté sur la construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées sur la commune de ARQUES LA BATAILLE (76880).
Le calendrier prévu a indiqué un début des travaux dans le mois suivant la signature du contrat de promotion immobilière, soit avant le 28 août 2010, une durée d’exécution de 17 mois la livraison étant prévue au plus tard pour le 31 décembre 2011.
Le contrat prévoyait des pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai de livraison.
L’ouvrage, réalisé sous la maîtrise d''uvre d’exécution de la société ID+, a été livré le 2 mai 2012 avec réserves soit avec un décalage de 5 mois.
Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 31 août 2012.
Le 25 mai 2012, la CPI a adressé un appel de fonds d’un montant de 311.927,67€ sans opérer de déduction pour pénalités pour le retard.
L’ C DE LA Y a contesté le 19 juin 2012 cette demande en paiement, rappelant les termes du contrat de promotion immobilière relatifs aux pénalités, et indiquant que le retard de livraison était de 123 jours, dont à déduire 44 jours d’intempéries, soit un retard imputable à CPI de 79 jours. Sur la base des pénalités fixées à la somme de 2.000 € par jour calendaire de retard, C DE LA Y a indiqué à la CPI qu’elle déduisait du montant de l’appel de fonds transmis le 25 mai la somme de 158.000 € HT, soit 188.968 € TTC, pour laquelle une facture était émise.
Par courrier du 2 juillet 2012 la CPI a contesté le nombre de jours d’intempéries soit 83 au lieu de 44 selon elle, et a fait valoir que constituait également une cause légitime de suspension du délai de livraison, la procédure collective ouverte à l’encontre de la Société X, titulaire du marché tous corps d’état, par jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 30 août 2011.
Par courrier du 26 juillet 2012 L’C DE LA Y, a contesté ce nouveau décompte mais, tenant compte des pièces complémentaires communiquées, admis 67 jours d’intempérie au lieu de 44 initialement. Reconnaissant que les pénalités de retard s’entendaient TTC, elle adressait une nouvelle facture se rapportant aux pénalités selon elle dues, soit 112.000€ (123 jours de retard ' 67 jours d’intempéries = 56 jours de retard imputable à la CPI X 2.000 € TTC = 112.000 €). Elle refusait d’admettre que la procédure collective de X puisse être retenue comme cause légitime de suspension, faute d’être prévue au contrat.
Par jugement du 6 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation de la CPI du 20 octobre 2012, rejetant la retenue pour retard, en visant les causes légitimes de suspension des délais, a:
— prononcé la nullité de la facture émise par L’C DE LA Y en date du 19 juillet 2012 d’un montant de 112.000€ à l’encontre de la CPI,
— a en conséquence condamné L’C DE LA Y à payer à la CPI cette somme indûment retenue,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 25 mai 2012, date d’envoi de la facture de 311.927,67 € par la CPI D’ARQUES, tel que défini au paragraphe «'pénalités en cas de retard de paiement'» du contrat de promotion immobilière du 28 juillet 2010,
— condamné L’ C DE Y à payer à la CPI la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 dudit code.
L’C DE LA VARENNES en a interjeté appel.
La clôture est du 16 décembre 2014
Par conclusions du 16 décembre 2013 L’C DE LA Y demande à la cour au visa notamment les articles 15 et 16 du code de procédure civile, de:
— la juger recevable et fondée en son appel;
— A titre principal d’annuler le jugement rendu le 6 septembre 2013 pour violation du principe du contradictoire'; en conséquence vu l’effet dévolutif de l’appel,
— juger que les 123 jours de retard de livraison sont justifiés par une cause légitime de suspension des délais pour 67 jours d’entre eux, et que les 56 autres jours de retard ne résultent d’aucune cause légitime de suspension des délais,
— juger que les pénalités appliquées à la CPI pour un montant de 112.000 € sont fondées,
— juger que la facture émise le 19 juillet 2012 par elle-même, L’C DE LA Y, pour un montant de 112.000 € correspondant à 56 jours de retard est valable,
— condamner la CPI à lui rembourser la somme de 132.226,91 € réglée le 7 novembre 2013 au titre de l’exécution provisoire du Jugement annulé,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 7 novembre 2013,
— débouter la CPI de toutes demandes plus amples ou contraires;
A titre subsidiaire de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; juger que les 123 jours de retard de livraison sont justifiés par une cause légitime de suspension des délais pour 67 jours d’entre eux'; juger que les 56 autres jours de retard ne résultent d’aucune cause légitime de suspension des délais,
— juger que les pénalités qu’elle a appliquées à la CPI pour un montant de 112.000 € correspondant à 56 jours de retard sont bien fondées, et que la facture émise le 19 juillet 2012 pour ce montant de 112.000 € est valable,
— condamner la CPI à lui rembourser la somme de 132.226,91 € réglée le 7 novembre 2013 au titre de l’exécution provisoire du Jugement annulé,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 7 novembre 2013;
En toute hypothèse, condamner la CPI à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 17 février 2014 la CPI d’ARQUES demande à la cour en visant le contrat de promotion immobilière, l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’entreprise générale X et les articles 1134, 1156 et 1148 du code civil de juger:
— que doivent être pris en compte les 83 jours d’intempéries tels que fixés par le maître d''uvre;
— que la liste des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévue au contrat de promotion immobilière n’est pas exhaustive en ce qu’elle n’exclut pas l’application de l’article 1148 du code civil et commence par le terme «également»;
— que la procédure collective de X est une cause légitime de la suspension du délai de livraison en ce qu’il s’agit d’un cas de force majeure;
Ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant,
— condamner l’C DE LA Y à lui payer 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel avec recouvrement selon les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples exposé des faits et moyens.
SUR CE LA COUR,
Sur la nullité du jugement alléguée,
Considérant qu’il est fait grief au jugement d’avoir statué en visant la pièce n°15 de la CPI déterminante pour la décision, qui n’avait cependant pas été communiquée contradictoirement.
Qu’il s’agit d’une attestation du maître d''uvre d’exécution, la société ID+, en date du 26 juin 2013 visant l’existence de 16 jours d’intempéries entre le 5 décembre 2011 et le 5 mars 2012, correspondant à des jours où le vent a soufflé à plus de 62 km/heure pour atteindre même 170km/heure comme établi par Météo France.
Que L’C de la Y soutient que cette pièce n’a pas été régulièrement communiquée, seules 14 l’ayant été, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire'; qu’elle ajoute que l’entreprise DELMONT, sous-traitante chargée de la toiture avait achevé l’essentiel des travaux de son lot sur la période considérée et en avait facturé la quasi-totalité le 31/8/2011 ne restant qu’un solde de 6238,36€, de sorte que la force du vent n’a pu retarder ce lot contrairement à ce que dit l’attestation'; que l’appelante fait valoir que les travaux d’étanchéité exécutés par la société ECIB étaient achevés pour le bâtiment 1 et exécutés à 95% pour les bâtiments 2 et 3.
Considérant qu’il est exact que le jugement s’est fondé, en ce qui concerne l’appréciation des intempéries, non seulement sur des bulletins météo joints à un courrier du maître d''uvre d’exécution du 28 juin 2012 (pièce 9 de la CPI), mais également sur une attestation de ce dernier du 26 juin 2013 cotée n°15.
Que l’intimée ne répond pas à ce moyen ni à la demande de nullité du jugement;
Considérant cependant que les dernières conclusions signifiées par la CPI sont, selon le jugement entrepris, celles du 25 juin 2013. Or l’C DE LA Y (pièce 10) ne produit pas ces conclusions au soutien de son argumentation mais uniquement l’accusé de réception de la signification de conclusions faite par Z à cette date par Me COURMONT conseil de la CPI, mentionnant en outre l’envoi de deux pièces non précisées, sans bordereau récapitulatif de communication.
Que faute de démontrer le caractère irrégulier de la communication litigieuse, l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris.
Sur l’application des pénalités de retard
Considérant qu’aux termes des dispositions du contrat de promotion immobilière du 28 juillet 2010 les parties ont prévu en cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension du délai de livraison que le promoteur serait tenu de dénoncer au maître d’ouvrage par LRAR et y adjoindre un certificat de l’architecte ou du maître d''uvre d’exécution; que seules les causes légitimes ont été énumérées par le contrat (page7) incluant les intempéries;
Considérant que le décalage de la livraison est de 123 jours;
Considérant que si la survenance d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise principale ne figure pas expressément parmi les causes légitimes, elle constitue en revanche un cas de force majeure, non prévisible, présentant pour le déroulement du chantier un événement de caractère irrésistible; qu’en l’espèce il a fallu en effet faire reprendre le chantier directement par des liens contractuels directs entre le maître d’ouvrage et les sous-traitants de l’entreprise principale X, ce qui a nécessairement généré un contre-temps dans le déroulement du chantier; que c’est par une appréciation exacte que les premiers juges ont retenu cette cause de retard de la livraison sur la base des indications du maître d''uvre, non contredites en leur évaluation du retard, par les éléments versés aux débats, prise de retard de ce fait a été évaluée à «trois mois soit de juillet à novembre 2011'»(Pièce 10 lettre CPI du 2 juillet 2012)'; que l’extrait Kbis de X fait état de mentions de redressement judiciaire depuis le 30 août 2008, puis d’une liquidation judiciaire publiée le 10 janvier 2012'; qu’il est justifié par la CPI de ce qu’elle a averti le maître d’ouvrage dès le 16 septembre 2011 de la mise en redressement judiciaire de X, et de ce que «'tout était mis en 'uvre pour que cela préjudicient en moins les délais d’achèvement» (Pièce 3), puis (pièce 4, lettre du 5 octobre 2011) qu’était abandonné le projet de maintenir à X la tâche de coordination des entreprises envisagée dans un premier temps, avec reprise en direct des marchés par les sous-traitants, car l’administrateur judiciaire a fait savoir que X ne poursuivrait pas l’exécution de son marché; que CPI a alors précisé que des protocoles étaient en cours de négociation avec les sous-traitants pour déterminer les conditions de la reprise;
Considérant qu’en ce qui concerne les intempéries, elles sont, selon l’article L5424-8 du code du travail, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir;
Considérant qu’en l’espèce:
— un rapprochement est intervenu entre les parties puisque L’C DE Y a finalement admis 67 jours d’intempéries au lieu de 44 initialement pour la période d’octobre 2010 à mars 2011 (lettre à CPI du 26 juillet 2012), le différentiel en débat étant ramené à 16 jours,
— la discussion porte sur le bien fondé des intempéries survenues pendant la période d’octobre 2010 à mars 2011, L’C DE Y estimant (lettre du 30 juillet 2012) que s’il est argué de 39 jours d’intempéries sur cette seconde période, «'à partir du 5/12/11': il y a eu du vent qui n’empêchait pas les entreprises de travailler à l’intérieur'; les peintures et sols étaient d’ailleurs en cours en décembre en vue du constat d’habitabilité et le VRD n’a démarré qu’à partir du 9 janvier 2012'; (que) c’est surtout le gel et la neige qui ont bloqué les VRD et la finition des enduits extérieurs; (qu')en conséquence les seuls jours à prendre en compte pour les intempéries sont les jours de GEL soit 23 jours (et non 39 jours)'»
Considérant cependant que par la lettre du maître d''uvre ID + en date du 26 juin 2013 (Pièce 16 de CPI) il est précisé que «'les intempéries annotées sur l’attestation du 28/6/2012 sont conformes au CCAP travaux et que le vent (et la pluie) [ont] perturbé les travaux des lots suivants:
— ravalement': impossible de mettre en 'uvre les enduits projetés,
— la couverture': les reprises des couvertures (des brisis) ont dû être stoppées,
— l’étanchéité': la mise en place de la végétalisation au 1er étage a été retardée
— lots techniques (CVC, électricité)': [la] mise en place des réseaux en toiture a été décalée'»
Que ces indications précises, qui sont corroborées par les compte rendus de chantier versés aux débats, ne contredisent pas le fait que la toiture était effectivement quasiment terminée comme souligné par le maître d’ouvrage de sorte qu’il est ainsi justifié de retenir les jours d’intempéries tels que mentionnés par le maître d''uvre';
Considérant en conséquence que c’est à tort que L’C DE Y a facturé des pénalités de retard au promoteur de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui a annulé cette facturation et condamné cette société à payer à la CPI la somme indûment retenue de 112000€ avec intérêts au taux contractuel;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera également confirmé sur les dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il sera statué sur ces points, en cause d’appel, dans les termes du dispositif;
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamne la société EURL C DE LA Y à payer la SARL CPI D’ARQUES la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EURL C DE LA Y aux dépens et en admet le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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