Annulation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 oct. 2024, n° 2301414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. D B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet, d’autoriser le regroupement familial demandé et à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
La décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 432-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2023, le préfet de l’Isère soutient avoir pris les mesures nécessaires afin de réexaminer la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant soudanais, qui est entré en France en décembre 2016 selon ses déclarations, a été admis à l’asile par décision du 7 juin 2017 et bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 28 novembre 2027. Il a épousé au Soudan Mme E C F C de nationalité soudanaise le 16 mai 2019. Le couple a eu un enfant le 20 février 2021. M. B A a sollicité le 16 août 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille. Par la décision implicite attaquée du 16 février 2023 le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement aux décisions attaquées le préfet de l’Isère a procédé à un nouvel examen du dossier du requérant conformément à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2023. Suite à ce réexamen, le préfet de l’Isère a par décision du 24 avril 2023 décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. B A. Par cette décision, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à l’annulation de la décision implicite du 16 février 2023 ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B A de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller ;
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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