Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2026, n° 2601095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 à 10h57 sous le n° 2601095, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II) Par une requête enregistrée le 28 mars 2026 à 14h51 sous le n° 2601153, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Marne l’a maintenu en rétention ;
2°) dans le cas où l’OFPRA ne se serait pas encore prononcé, d’enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA, et, dans le cas où l’OFPRA aurait rejeté sa demande, d’enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code jusqu’à la décision de la CNDA et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par lettre du 3 avril 2026, le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de ses deux requêtes.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 mars 2026 prononçant la remise en liberté de M. A… ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 2 février 2002, a indiqué être entré en France en 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022, confirmée par une décision de Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mars 2023. Le 3 septembre 2024, le préfet de Police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A… a été interpellé le 24 mars 2026 par les services de la gendarmerie d’Eclaron lors d’un contrôle antifraude et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 et du 27 mars 2026, dont M. A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le préfet de la Haute-Marne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a maintenu en rétention.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 mars 2026.
Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. A… à confirmer le maintien de ses requêtes, par courrier du 3 avril 2026 l’informant qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné le 7 avril 2026 au tribunal administratif de Nancy avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, M. A… doit être réputé s’être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte des désistement des requêtes n° 2601095 et n° 2601153de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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