Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 avr. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 avril 2025, enregistrée le 2 avril 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C A représenté par Me Georges Bouchet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 48SI du 30 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 28 novembre 2024 à Cayenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il n’est plus libre de ses déplacements quotidiens en raison de l’absence de transports collectifs ; qu’en outre, la dernière infraction a été commise par sa femme ;
— la décision attaquée est entachée d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ; que le retrait de points est irrégulier ; que la décision a été prise en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le conducteur de son véhicule était son épouse qui s’est acquittée de l’amende par chèque sur un compte joint et alors même qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction : qu’il ignore dans quelles conditions les autres infractions ont été relevées à son encontre dès lorsqu’il est propriétaire de deux véhicules à usage familial dont il n’est pas le seul conducteur ; qu’il appartient à l’administration de rapporter la matérialité de ces infractions et de leur imputabilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500427 enregistrée le 27 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient qu’il est à la retraite et qu’il n’existe quasiment pas de moyens de transports collectifs à Cayenne ce qui le prive d’autonomie. Il fait valoir également qu’il doit apporter son aide à sa tante âgée de 94 ans, l’aider quotidiennement et l’accompagner dans ses rendez-vous médicaux. Enfin, si le requérant conteste avoir commis la dernière infraction le 28 novembre 2024 qui lui a valu un retrait de trois points alors que c’était sa femme qui conduisait, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire que toutes les infractions mentionnées dont l’avant dernière constatée le 29 mars 2024 ayant conduit au retrait de 3 points également, ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires. Dans ces circonstances, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par
M. A doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
N°2500511
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Alcool ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Concentration ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Communications téléphoniques ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rapport ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.