Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 sept. 2024, n° 2304653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 19 juillet 2023, le 13 novembre 2023 et le 5 février 2024, M. B C demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieure a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 septembre 2022 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il est constant que M. C n’a pas présenté auprès de l’administration une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi. Ses conclusions en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées. Il appartient à M. C, s’il s’y croit recevable et fondé, de présenter une telle demande et, éventuellement, de saisir à nouveau ensuite le juge administratif.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat dans la présente instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304653
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