Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 25 février 2025, n° 2308456
CE 5 octobre 2023
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TA Lyon
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'agence pour demander restitution

    La cour a estimé que la directrice générale de l'agence était compétente pour prendre les décisions contestées, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Absence de communication des résultats de contrôle

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer ces résultats avant de solliciter la restitution.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a conclu que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision entraînant un préjudice moral

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a estimé que l'agence n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2308456
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2308456
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 5 octobre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 25 février 2025, n° 2308456