Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2203388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022, le 30 janvier 2024 et le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional et universitaire de Tours a refusé de le reclasser dans le corps des aides-soignants de catégorie B ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional et universitaire de Tours de procéder à son reclassement à compter du 1er octobre 2021 dans le nouveau corps d’emploi de catégorie B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Tours la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de reclassement méconnaît la distinction du grade et de l’emploi telle que définie par les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique, qui obligent l’administration à nommer un agent sur un emploi correspondant à son grade ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du décret n° 2021-1257 qui prévoit que le corps des aides-soignants est un corps de catégorie B, sans distinguer selon les fonctions occupées par les agents, des lors qu’ils en remplissent les critères ;
Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023 et le 6 mai 2024, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par la SELARL Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Benoit, représentant M. B, et de Me Gobe, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors titulaire du grade d’aide-soignant principal relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé dans la catégorie C, était affecté sur un poste d’adjoint administratif au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours depuis 2018. Par courrier du 31 mai 2022, il a demandé au directeur général du CHRU de Tours son intégration dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie B, créé par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier de ce corps. Une décision implicite de rejet est née le 31 juillet 2022. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () » Aux termes de l’article 20 du même décret : « I. – Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière () ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 3 août 2007 : « Les aides-soignants () collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé () ».
3. Ces dispositions organisent le reclassement des aides-soignants précédemment régis par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie C, dans le nouveau corps des aides-soignants, classé dans la catégorie B, et subordonnent ce reclassement à la condition que l’aide-soignant concerné exerçait, à la date du 1er octobre 2021, les fonctions prévues à l’article 4 du décret du 3 août 2007 cité ci-dessus.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un congé longue maladie, M. B a été affecté sur un poste administratif à compter de 2018. Il ne conteste pas que les tâches qui lui étaient alors confiées ne correspondent pas aux fonctions exercées par les aides-soignants telles que définies par l’article 4 du décret du 3 août 2007 citées ci-dessus. Ainsi, M. B ne remplissait pas les conditions définies par l’article 20 du décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus, et c’est sans erreur de droit que le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Tours a rejeté sa demande tendant à être intégré dans le corps de catégorie B régi par ce même décret.
5. M. B n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision portant refus d’affectation sur un poste d’aide-soignant, le moyen qu’il invoque à l’encontre de cette décision, tiré d’une erreur de droit, est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2022, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Dès lors qu’aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLe président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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