Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 12 oct. 2021, n° 18/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 13 décembre 2017, N° 2017000412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RAVAL SERVICE c/ S.A.R.L. CONSTRUCTION MAYENNAISE ARTISANALE DU BATIMENT (CO MABAT), S.A.S. BATI CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00362 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIO7
Jugement du 13 Décembre 2017
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2017000412
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. RAVAL SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 160217
INTIMEE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION MAYENNAISE ARTISANALE DU BATIMENT (COMABAT)
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2018008
[…]
Maître B Z, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL RAVAL SERVICE
[…]
[…]
Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 160217
[…]
[…]
Représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Mai 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme G, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine G, Présidente de chambre, et par Sophie E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de contrats de construction de maisons individuelles, la société Construction Mayennaise Artisanale du Bâtiment (COMABAT) a régularisé avec la société Raval Service les contrats de sous-traitance suivants :
— contrat du 22 septembre 2010, pour la réalisation des enduits extérieurs de la maison individuelle des époux X,
— contrat du 12 mai 2010 outre avenant du 18 juillet 2010, pour la réalisation des enduits extérieurs de la maison individuelle des époux Y,
— contrat du 12 mai 2010, pour la réalisation des enduits extérieurs de la maison individuelle des consorts C-D.
Suivant acte d’huissier du 10 juin 2016, la société COMABAT a fait assigner la société Raval Service devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de la voir condamner à lui rembourser le montant des factures de travaux des sociétés tierces qu’elle a été contrainte de mandater pour reprendre les enduits défectueux réalisés par la société Raval Services et à lui payer des dommages
intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Laval a :
— condamné la société Raval Service à payer à la société COMABAT la somme de 30 705,81 euros,
— condamné la société COMABAT à payer à la société Raval Service la somme de 11 516,11 euros au titre du solde restant dû sur factures,
— ordonné compensation entre ces deux sommes,
— dit que le solde dû par la société Raval Service de 19 189,70 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Raval Service à payer à la société COMABAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2018, la société Raval Service a fait appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société COMABAT la somme de 30 705,81 euros, dit que le solde dû par la société Raval Service de 19 189,70 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné la société Raval Service à payer à la société COMABAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la prescription de l’action en paiement de la société COMABAT, rejeté la demande de nullité de la clause 7-4 du contrat de sous-traitance, rejeté la responsabilité du fournisseur de matériaux, rejeté la demande de partage de responsabilité, rejeté la demande de condamnation de la société COMABAT à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de condamnation de la société COMABAT aux dépens, débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 23 novembre 2018, la société COMABAT a été dissoute et un transfert universel de patrimoine a été réalisé au profit de son associé unique, la société Bati Concept.
Le 15 mars 2019, la société COMABAT a été radiée du registre du commerce et des sociétés, avec effet au 31 décembre 2018.
La société Bati Concept est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 20 août 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 juin 2019, la société Raval Service a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 2019, la société Bati Concept, venant aux droits de la société COMABAT, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Raval Service.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Raval Service a constaté que la créance déclarée faisait l’objet d’une procédure en cours.
Maître B Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Raval Service, est intervenu volontairement à l’instance d’appel, par conclusions du 5 février 2020.
Une ordonnance du 19 avril 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 5 février 2020 pour Maître B Z ès qualités,
— le 10 février 2020 pour la société Bati Concept,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
Maître Z agissant en qualité de liquidateur de la société Raval Service demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui portant grief,
statuant à nouveau,
— déclarer la société Bati Concept irrevevable en toutes ses demandes du fait de la prescription de son action,
— en conséquence, décharger la société Raval Service de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes dispositions du jugement entreprise, lui portant grief,
— condamner la société Bati Concept à verser à Maître Z ès qualités la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subisidiaire,
— dire que l’article 7-4 du contrat de sous-traitance des contrats relatifs aux chantiers X, Lesag et C-D constitue une clause léonine et se trouve donc nul,
— condamner la société Bati Concept à lui verser ès qualités la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire,
— constater que la responsabilité de la société Raval Service n’est pas établie,
— débouter la société Bati Concept de sa demande en paiement de la somme de 30 333,14 euros,
— condamner la société Bati Concept à lui verser ès qualités la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que Maître B Z agissant en qualité de liquidateur de la société Raval Service ne sera tenu que pour la moitié des sommes demandées par la société Bati Concept,
— déduire des sommes qui seront mises à la charge de Maître B Z agissant ès qualités de
liquidateur de la société Raval Service les sommes retenues par la société Bati Concept pour les chantiers X et Y s’élevant à 5788 '
— dire que les frais de l’article 700 du code de procédure civile resteront à la charge de chacune des parties,
en tout état de cause,
— recevoir la demande en paiement de Maître B Z ès qualités,
— débouter la société Bati Concept de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COMABAT au paiement de la somme de 5728,11 euros correspondant à l’impayé du chantier Favris et aux retenues de garantie des chantiers Hemery et Chevalier,
— condamner la société Bati Concept à verser à Maître B Z ès qualités la somme de 5728,11 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COMABAT au paiement de la somme de 5788 ' correspondant aux sommes restant dues pour les chantiers X, Y et C-D,
— condamner la société Bati Concept à payer à Maître B Z ès qualités la somme de 5788 ',
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande 15'000 ' de dommages intérêts présentée par la société COMABAT,
— condamner la société Bati Concept à verser à Maître B Z la somme de 3000 ' à titre de dommages-intérêts
— condamner la société Bati Concept à payer à Maître B Z ès qualité une indemnité de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bati Concept aux entiers dépens.
La société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé recevable l’action engagée par la société COMABAT,
* rejeté la demande en nullité de la clause 7-4 des contrats de sous-traitance,
* retenu la responsabilité de la société Raval Service,
* rejeté la demande de partage de responsabilité présentée par la société Raval Service,
* condamné la société Raval Service à payer à la société COMABAT la somme de 30'705,81 euros,
* ordonné la compensation entre les dettes réciproques des sociétés COMABAT et Raval Service,
* dit que le solde dû par la société Raval Service portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Raval Service à payer à la société COMABAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Raval Service aux entiers dépens,
— en conséquence, fixer les créances de la société Bati Concept au passif de la procédure collective de la société Raval Service aux sommes de 30'705,80 euros et de 1500 ',
— faisant droit à l’appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de 15'000 ' dommages-intérêts présentée par la société COMABAT,
* condamné la société COMABAT à payer à la société Raval Service les sommes de 5788 ' et 5728,11 ',
statuant à nouveau,
* fixer à 15'000 ' la créance indemnitaire de la société Bati Concept au passif de la procédure collective de la société Raval Service,
en tout état de cause,
* fixer au passif de la procédure collective de la société Raval Service une indemnité de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS :
Il convient de constater l’intervention volontaire de Maître B Z, agissant en qualité de liquidateur de la société Raval Service, ainsi que celle de la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT.
— Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Bati Concept en raison de la prescription
Maître Z ès qualités reproche au tribunal d’avoir écarté la prescription de l’action de la société COMABAT, aux droits de laquelle vient la société Bati Concept, en considérant que la prestation de pose d’enduits réalisée par la société Raval Service qui constitue un ouvrage dont la société COMABAT est l’acquéreur et qui est incorporé dans l’ouvrage vendu au maître d’ouvrage, entre dans le champ d’application de l’article 1792-4-3 du code civil prévoyant un délai de prescription de 10 ans dont le point de départ est la date de réception des travaux pour le chantier X, la date d’apparition des désordres pour le chantier Y et la date de nomination d’un expert pour le chantier C-D.
Il soutient que la société COMABAT, qui n’est ni le maître de l’ouvrage, ni l’acquéreur, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
Il prétend que les dispositions des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce prévoyant que les actions sont prescrites dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance du droit à agir, sont applicables à l’action de la société COMABAT, constructeur, contre son sous-traitant la société Raval Service.
Il conclut à la prescription de la demande en paiement formée au titre du chantier X en faisant
valoir que le procès verbal de réception étant intervenu le 23 mars 2011, l’assignation en date du 10 juin 2016 a été délivrée après l’expiration du délai de prescription.
S’agissant de la demande au titre du chantier Y, il fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats que les trous et décollements de l’enduit sont apparus rapidement après la réception intervenue sans réserve et en déduit que l’assignation en date du 10 juin 2016 a été délivrée après l’expiration du délai de prescription.
Il ajoute, en réponse à la société Bati Concept, que la lettre de la société Raval Service en date du 16 février 2013 ne saurait avoir interrompu le délai de prescription dés lors qu’elle ne contient aucune reconnaissance d’un droit de la société COMABAT à l’encontre de la société Raval Service.
S’agissant enfin du chantier C-D, il fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats que des fissures sont apparues rapidement après la réception intervenue sans réserve et en déduit que l’assignation en date du 10 juin 2016, a été délivrée après l’expiration du délai de prescription.
Il ajoute, en réponse à la société Bati Concept, que le délai de prescription a commencé à courir le 29 juillet 2010, date de la réception, s’est trouvé suspendu par l’ordonnance de référé du 24 août 2011, soit 13 mois plus tard et a repris son cours le 15 décembre 2011, date du dépôt du rapport d’expertise.
Il en déduit que la société COMABAT aurait dû assigner la société Raval Service avant novembre 2015.
La société Bati Concept conclut à la recevabilité de ses demandes en paiement comme non prescrites, en faisant valoir que , sans aucune approbation du moyen du liquidateur tiré de la non application de la prescription décennale, même en appliquant la prescription quinquennale de droit commun entre commerçants prévue à l’article L 110-4 du code de commerce, ses demandes ne se heurtent pas à la prescription.
S’agissant de la demande en paiement au titre du chantier X, il prétend que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé et a recommencé à courir pour 5 ans à compter du 29 juillet 2011, de sorte que l’assignation délivrée le 10 juin 2016 est bien intervenue avant expiration du délai de prescription.
S’agissant de la demande au titre du chantier Y, il soutient que la lettre du 16 février 2013 de la société Raval Service constitue un aveu du débiteur de sa responsabilité à l’égard de la société COMABAT interruptif du délai de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, de sorte que l’assignation délivrée le 10 juin 2016 est bien intervenue avant expiration du délai de prescription.
Enfin s’agissant de la demande au titre du chantier C-D, il prétend que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé du 24 août 2011 et a recommencé à courir pour 5 ans à compter du 24 août 2011, de sorte que l’assignation délivrée le 10 juin 2016 est bien intervenue avant expiration du délai de prescription.
La société COMABAT et la société Raval Service sont liées par trois contrats de sous-traitance conclus les 12 mai 2010 pour les chantiers de construction des époux Y et des consorts C-D et le 22 septembre 2010 pour le chantier de construction des époux X.
L’action de la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT à l’encontre de la société Raval Service, est un recours de nature contractuelle, en réparation d’un préjudice qui lui est propre, fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun applicable dans leurs rapports.
L’article 1792-4-3 du code civil qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions dirigées par le seul maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs ou réputés constructeurs, fondées sur le régime
spécial de responsabilité des constructeurs, n’est donc pas, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce d’Angers dans la décision critiquée, applicable à l’action de la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT, constructeur, contre son sous-traitant la société Raval Service.
Selon l’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai repris par l’article L 110-4 du code de commerce s’applique également aux actions nées à l’occasion des relations entre commerçants.
Le recours du constructeur contre son sous-traitant se trouve ainsi soumis à la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé au jour où le constructeur a connu les faits lui permettant d’exercer son action contre son sous-traitant.
S’agissant de la demande en paiement au titre du chantier X, il résulte des pièces versées aux débats, que les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2011 avec réserves relatives à des microfissures affectant l’ensemble des façades Sud-Est.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2011, la société COMABAT a fait assigner la société Raval Service devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Laval, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 29 juillet 2011, le juge des référés a fait droit à la demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 décembre 2011.
Le délai quinquennal de prescription de l’action de la société COMABAT à l’encontre de la société Raval Service s’est trouvé interrompu par l’assignation en référé du 20 juillet 2011, jusqu’à la désignation de l’expert par ordonnance du 29 juillet 2011, conformément à l’article 2241 du code civil.
Le délai de cinq ans applicable à compter du 29 juillet 2011, s’est trouvé en outre suspendu pendant le temps de la mesure d’instruction, en application de l’article 2239 du code civil et n’a recommencé à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit à compter du 15 décembre 2011.
L’assignation de la société Raval Service par la société COMABAT devant le tribunal de commerce d’Angers ayant été délivrée le 10 juin 2016, la demande en paiement n’est pas prescrite.
S’agissant de la demande au titre du chantier des époux Y, il résulte des pièces versées aux débats que la réception est intervenue sans réserve le 18 octobre 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2011, reçue le 14 octobre 2011, la société COMABAT a écrit à la société Raval Service
pour l’informer d’une réclamation du maître de l’ouvrage concernant l’apparition de trous dans le ravalement et du décollement d’enduit par endroits et la mettre en demeure de reprendre ses ouvrages afin de le mettre en conformité avec l’objectif de résultat, pour le 21 octobre 2011.
Il n’est pas démontré par les pièces produites, qu’avant cette date la société COMABAT avait connaissance de réclamations du maître de l’ouvrage concernant les travaux d’enduits des façades de sa maison construite par la société COMABAT, étant rappelé que la réception n’était assortie d’aucune réserve.
Il convient dés lors de considérer que le délai de prescription de cinq ans de l’action de la société COMABAT aux droits desquels vient la société Bati Concept a commencé à courir à compter du 12 octobre 2011, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action contre son sous-traitant.
L’assignation de la société Raval Service par la société COMABAT devant le tribunal de commerce d’Angers ayant été délivrée le 10 juin 2016, la demande en paiement n’est pas prescrite.
S’agissant de la demande en paiement au titre du chantier C-D, il ressort des pièces versées aux débats que la réception a eu lieu sans réserve le 29 juillet 2010.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2011, la société COMABAT a fait assigner la société Raval Service devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Laval, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 août 2011, le juge des référés a fait droit à la demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 décembre 2011.
Le délai quinquennal de prescription de l’action de la société COMABAT à l’encontre de la société Raval Service s’est trouvé interrompu par l’assignation en référé en date du 20 juillet 2011, jusqu’à la désignation de l’expert par ordonnance du 24 août 2011, conformément à l’article 2241 du code civil.
Le délai de cinq ans applicable à compter du 24 août 2011, s’est trouvé en outre suspendu pendant le temps de la mesure d’instruction, en application de l’article 2239 du code civil et n’a recommencé à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit à compter du 15 décembre 2011.
L’assignation de la société Raval Service par la société COMABAT devant le tribunal de commerce d’Angers ayant été délivrée le 10 juin 2016, la demande en paiement n’est pas prescrite.
Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir des demandes de la société COMABAT aux droits de laquelle vient la société Bati Concept, tirée de la prescription.
— Sur la demande de fixation de la créance de la société Bati Concept au passif de la liquidation judiciaire de la société Raval Service à la somme de 30 705,81 euros
Au soutien de sa demande, la société Bati Concept fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, la société Raval Service était tenue à son égard d’une obligation de résultat d’exécution de travaux exempts de vices dont elle ne pouvait s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Elle en déduit que le débat autour de la validité de l’article 7-4 des contrats de sous-traitance concernés repris par Me Z ès qualités est inutile, dés lors que sa demande est fondée sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Raval Service au titre de son obligation de résultat qui existe indépendamment des clauses des contrats.
Elle ajoute néanmoins en réponse à Me Z ès qualités que l’article 7-4 n’encourt pas la nullité à raison de son prétendu caractère léonin, dés lors qu’il se borne à reprendre les dispositions de l’ancien article 1289 du code civil en matière de compensation.
Elle soutient que les manquements de la société Raval Service à son obligation de résultat sur les trois chantiers concernés sont établis par les pièces versées aux débats, en particulier les rapports d’expertise qui constatent l’existence de désordres sur les enduits des façades des trois maisons réalisés par ladite société et retiennent des manquements aux règles de l’art imputables à celle-ci.
Elle fait également observer que le vice de matériau n’est pas une cause étrangère de nature à exonérer la société Raval Service de sa responsabilité, ajoutant que c’est justement que le tribunal a retenu que les rapports d’expertise faisaient état d’erreurs commises par la société Raval Service lors de la mise en oeuvre de l’enduit.
Elle conclut au mal fondée de la demande de partage de responsabilité en faisant valoir que Me Z ès qualités ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société COMABAT.
Elle conclut en outre à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COMABAT à payer à la société Raval Service la somme de 5 788 euros au titre des sommes restant dues sur les factures de son sous-traitant pour les trois chantiers concernés, en soutenant que ladite somme se trouvait déjà déduite du montant de l’indemnisation réclamée et qu’elle ne saurait être condamnée à régler deux fois les mêmes sommes.
Me Z ès qualités soutient que la demande en paiement formée par la société Bati Concept en application de l’article 7-4 des contrats de sous-traitance régularisés avec la société Raval Service dans le cadre des chantiers X, Y et C-D n’est pas fondée, au motif que cette clause est nulle comme étant léonine.
Il rappelle que cette clause prévoit que : 'si les travaux, objet de l’obligation de parfait achèvement d’entreprise, de bon fonctionnement ainsi que l’objectif de résultat de 10 ans n’étaient pas exécutés dans le délai imparti par le constructeur, sauf cas de force majeure, l’entreprise autorise le constructeur à faire procéder aux réparations nécessaires par tout entreprise de son choix et ce, à ses frais. Dans ce cas, de même qu’en cas de non respect des délais d’exécution, l’entreprise autorise d’ores et déjà le constructeur à opérer une compensation entre les sommes qu’il pourrait ainsi devoir et les sommes de travaux, frais annexes (avocat, expert, courriers, déplacements, etc…) et toute franchise due et restant à charge du constructeur du seul fait de la responsabilité de l’entreprise, tant amiable que judiciaire, que le constructeur resterait lui devoir au titre des retenues de garantie d’autres chantiers ou d’autres marchés en cours d’exécution'.
Il reproche au tribunal de n’avoir pas considéré que cette clause était nulle comme étant léonine, alors qu’elle prévoit que dans le cadre de la survenance d’un désordre sur un chantier, le sous-traitant peut être privé de toute rémunération, les fonds étant conservés par la société COMABAT et que son application n’est pas subordonnée à l’existence de dettes et de créances certaines et exigibles.
A titre subsidiaire, il conclut à l’absence de responsabilité de la société Raval Service, en soutenant qu’il ressort des rapports d’expertise relatifs aux trois chantiers concernés que des briques Optibric PV produites par Imerys ont été posées en support et que la société COMABAT a constaté l’existence d’un vice affectant ces briques sur une vingtaine de chantiers, reconnu par le fabricant qui a sollicité la réalisation d’un entoilage sur la totalité des façades concernées acceptant de prendre en charge le surcoût des travaux.
A titre plus subsidiaire, il demande à la cour d’opérer un partage entre la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT et la société Raval Service, à proportion de la moitié chacune, en faisant valoir que dans une affaire similaire ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 17 janvier 2017, les sociétés COMABAT et Raval Services ont été condamnées in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage à raison des défauts dans la mise en oeuvre des enduits ayant conduit à l’apparition d’un phénomène de bullage.
En conséquence, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Raval Service, il demande à la cour de dire que Me Z agissant en qualité de liquidateur ne sera tenu que pour moitié des sommes réclamées par la société Bati Concept.
Il ajoute qu’il y aura lieu de déduire des sommes qui seraient mises à la charge de Maître Z
ès qualités, les sommes non réglées par la société COMABAT au titre des prestations réalisées sur les trois chantiers concernés, soit :
— 5 103,22 euros pour le chantier X
— 332,12 euros pour le chantier Y
— 352,66 euros pour le chantier C-D
total : 5 788 euros.
Il résulte des écritures de la société Bati Concept que sa demande de fixation de sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Raval Service repose, non sur l’application de l’article 7-4 des contrats de sous-traitance régularisés avec la société Raval Service dans le cadre des chantiers X, Y et C-D, mais sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du sous-traitant à l’égard de l’entreprise principale ; la société Bati Concept soutenant que la défaillance de la société Raval Service lui a occasionné un préjudice au titre notamment du coût des travaux de reprise des désordres affectant les enduits réalisés sur les chantiers X, Y et A-D qu’elle prétend avoir exposé.
Il convient en outre de constater, d’une part, que la société Bati Concept et Maître Z ès qualités s’accordent sur le fait que les sommes qui seraient allouées à la société Bati Concept en réparation de son préjudice consécutif à la défaillance de la société Raval Service dans l’exécution des enduits des maisons X, Y et C-D, devraient être diminuées des montants restant dus par la société Bati Service au titre des factures pour ces trois chantiers, comme le fait apparaître la demande subsidiaire de Maître Z et, d’autre part, que la société Bati Concept ne demande pas, en application de la clause précitée, à être autorisée à retenir des sommes dues par elle au titre d’autres chantiers.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de l’article 7-4 des contrats de sous-traitance régularisés avec la société Raval Service dans le cadre des chantiers X, Y et C-D, dont l’application n’est pas demandée et qui est sans incidence sur la solution du litige.
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, consistant en l’exécution d’une prestation exempte de vices.
Il appartient à la société Bati Concept qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société Raval Service, de démontrer l’existence des désordres qu’elle allègue et leur imputabilité aux prestations qu’elle lui a confiées.
S’agissant du chantier X, le rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2011 versé aux débats par la société Bati Concept conclut que les désordres constatés consistant en des microfissures sur l’ensemble des façades, résultent de plusieurs malfaçons commises par la société Raval Service, qui, malgré les prescriptions techniques et les conditions d’utilisation décrites par le fabricant pour la pose de l’enduit Monodecor GTR dont il précise qu’il est compatible avec le support existant en briques rouges terre cuite briques Optibric PV3+, a omis de procéder à l’humidification du support, comme à l’humidification de l’enduit après exécution et a appliqué l’enduit par des températures très inférieures à 5°C.
L’expert judiciaire préconise la reprise intégrale des ravalements et évalue celle-ci au vu du devis de l’entreprise Luso Ravalement du 12 mai 2011, à 10 430 euros HT.
L’existence de désordres affectant les travaux confiés à la société Raval Service est ainsi établie.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire que la cause des désordres affectant les enduits réside exclusivement dans des défauts de mise en oeuvre par la société Raval Service, lequel rapport n’est contredit par aucun élément produit par Me Z ès qualités, de nature à démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entreprise principale ayant concouru au préjudice dont cette dernière sollicite l’indemnisation.
La responsabilité pleine et entière de la société Raval Service à l’égard de la société Bati Concept sera en conséquence retenue et la société Raval Service sera tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par l’entreprise principale.
La société Bati Concept justifie par la production d’une facture du 13 avril 2012 avoir réglé à la société Luso Ravalement la somme de 10 300 euros HT au titre des travaux de réfection des ravalements du chantier de la maison des époux X.
La créance indemnitaire de la société Bati Concept à l’encontre de la société Raval Service au titre du chantier X sera ainsi évaluée à la somme de 10 300 euros.
S’agissant du chantier Y, la société Bati Concept verse aux débats la lettre de la société Raval Service du 16 février 2013, le rapport définitif d’expertise de l’assureur dommage ouvrage du 7 mai 2013 et le devis de la société Durand du 25 janvier 2013 d’un montant de 4 785,81 euros HT.
Le 16 février 2013, la société Raval Service a admis l’existence d’un phénomène de bullage affectant les enduits exécutés par elle, offrant de procéder à la réfection de ceux-ci et contestant le devis Durand d’un montant de 6 157,83 euros TTC non conforme selon elle aux préconisations de son expert la MAAF.
Le rapport d’expertise de l’assureur dommage ouvrage du 7 mai 2013 conclut à l’application des enduits trop tôt après leur malaxage, ce qui a empêché les bulles d’air de s’éliminer totalement.
Il préconise l’application d’un film souple sur les façades concernées ainsi que de peindre les soubassements de la même couleur et précise que l’entreprise Durand a revu son devis pour tenir compte des remarques de l’expert, ramenant celui-ci à 5 120,82 euros TTC (4 785,81 euros HT).
Il n’est pas justifié qu’à la suite du rapport définitif, la société Raval Service ait exécuté elle-même les travaux de reprise ou contesté leur évaluation par l’expert de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, la responsabilité pleine et entière de la société Raval Service à l’égard de la société Bati Concept sera retenue et la société Raval Service sera tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par l’entreprise principale.
La créance indemnitaire de la société Bati Concept à l’encontre de la société Raval Service au titre du chantier Y sera ainsi évaluée à la somme de 4 785,81 euros.
S’agissant du chantier C-D, le rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2011versé aux débats par la société Bati Concept constate l’existence de désordres consistant en des fissures, malgré reprise intégrale des enduits au cours du mois de mai 2011 et conclut que ces désordres résultent de plusieurs malfaçons commises par la société Raval Service, expliquant d’une part que l’ouvrage n’est pas conforme aux préconisations initiales faites par la société Imerys et qu’il n’est en outre ni conforme aux règles de l’art figurant dans le DTU 26.1 traitant des enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne, ni aux prescriptions techniques et aux conditions d’utilisation décrites par le fabricant Parexlanko pour l’enduit Monodecor GT.
L’expert judiciaire préconise la reprise intégrale des ravalements et évalue celle-ci au vu du devis de l’entreprise Luso Ravalement du 12 mai 2011, à 15 490 euros HT.
L’existence de désordres affectant les travaux confiés à la société Raval Service est ainsi établie.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire que la cause des désordres affectant les enduits réside exclusivement dans des défauts de mise en oeuvre par la société Raval Service, lequel n’est contredit par aucun élément produit par Me Z ès qualités, de nature à démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entreprise principale ayant concouru au préjudice dont cette dernière sollicite l’indemnisation.
La responsabilité pleine et entière de la société Raval Service à l’égard de la société Bati Concept sera en conséquence retenue et la société Raval Service sera tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par l’entreprise principale.
La société Bati Concept justifie par la production d’une facture du 13 avril 2012 avoir réglé à la société Luso Ravalement la somme de 15 490 euros HT au titre des travaux de réfection des ravalements du chantier de la maison des consorts C-D.
La créance indemnitaire de la société Bati Concept à l’encontre de la société Raval Service au titre du chantier C-D sera ainsi évaluée à la somme de 15 490 euros.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Laval a retenu que la société Raval Service était redevable à l’égard de la société COMABAT de la somme de 30 705,81 euros, le tribunal ayant précisé, sans être contredit sur ce point dans les conclusions en appel de la société Bati Concept qui a d’ailleurs déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Raval Service à concurrence de ce montant, que la société COMABAT a d’ores et déjà récupéré la TVA sur les factures réglées aux sociétés ayant procédé aux travaux de réfection.
Par ailleurs, la société Bati Concept ne conteste pas que la société COMABAT restait devoir au titre des trois chantiers concernés la somme globale de 5 788 euros.
La somme de 30 705,81 euros dont la société Raval Service a été déclarée redevable à l’égard de la société Bati Service en réparation du préjudice subi par elle du fait de la défaillance de son sous-taitant, qui est égale au total des factures de travaux de réparation des enduits acquitté par la société COMABAT, aux droits de laquelle vient la société Bati Concept, ne tient pas compte du solde restant dû de 5 788 euros par la société COMABAT, aux droits de laquelle vient la société Bati Service, à la société Raval Service.
Ainsi en définitive, conformément à la demande de Me Z ès qualités, la somme de 5 788 euros restant due au titre des prestations réalisées par la société Raval Service sur les chantiers X, Y et C-D sera déduite de la somme de 30 705,81 euros allouée à la société Bati Concept.
La créance de la société Bati Concept au passif de la liquidation judiciaire sera donc fixée à la somme de 24 917,81 euros, à titre chirographaire.
- Sur la demande de fixation de la créance de la société Bati Concept au passif de la liquidation judiciaire de la société Raval Service, au titre de son préjudice commercial, à la somme de 15 000 euros
La société Bati Concept prétend avoir été contrainte de débourser la somme de
9 006,92 euros en honoraires d’expert, d’huissier et d’avocat au titre des trois chantiers en cause, à
raison du comportement fautif de la société Raval Service qui n’a pas respecté les règles de l’art et n’a pas repris ses prestations ou n’a pas offert de régler les frais d’intervention des entreprises tierces.
Elle s’estime fondée à réclamer l’allocation d’une somme de 15 000 euros, à titre d’indemnisation forfaitaire, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Raval Concept à son égard.
Me Z ès qualités s’oppose à la demande, en soutenant que la demande n’est pas justifiée par la production de prétendus frais et honoraires et en faisant valoir que la société Raval Service était justifiée à attendre qu’une décision judiciaire se prononce sur le bien fondé de la demande indemnitaire de la société COMABAT, alors qu’elle contestait les conclusions des rapports d’expertise judiciaire et d’expertise amiable.
Au soutien de ses dires selon lesquels elle aurait exposé la somme de 9 006,92 euros en honoraires d’expert, d’huissier et d’avocat au titre des trois chantiers en cause, la société Bati Concept verse aux débats un 'état récapitulatif au 8 février 2016-Raval Service’ établi par elle-même, présentant la liste détaillée des frais juridiques qu’elle prétend avoir réglés au titre de chacun des trois chantiers, non corroboré par des justificatifs, alors que sa demande est contestée et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En outre, la société Bati Concept ne démontre pas au vu des seuls éléments de la procédure, qu’elle aurait subi un préjudice qui résulterait du prétendu caractère abusif de la résistance de la société Raval Service ou de Maître Z ès qualités à ses demandes.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle de Maître Z ès qualités en paiement de la somme de 5 728,11 euros
Maître Z ès qualités s’estime fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT à lui payer ès qualités la somme globale de 5 728,11 euros se décomposant comme suit :
— somme restant due sur facture n°1087 du 17 avril 2011 du chantier Favris : 5 130,37 euros,
— retenue de garantie sur chantier Hemery suivant facture du 25 novembre 2010 : 326,28 euros,
— retenue de garantie sur chantier Chevalier suivant facture du 9 juillet 2010 : 271,46 euros, que la société COMABAT n’a jamais contesté lui devoir.
La société Bati Concept s’oppose à la demande en soutenant qu’elle est prescrite en application de l’article L 110-4 du code de commerce.
Selon l’article L 110-4 du code de commerce, les actions nées à l’occasion des relations entre commerçants se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, les sommes dont le paiement est réclamé correspondent à des soldes de factures émises par la société Raval Service les 9 juillet 2010, 25 novembre 2010 et 17 avril 2011, soit plus de cinq avant la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Raval Service à l’encontre de la société COMABAT dans le cadre de la procédure initiée par cette dernière le 10 juin 2016 et alors que Maître Z ès qualités ne justifie pas d’un acte interruptif de la prescription.
Il convient dés lors d’infirmer le jugement critiqué qui a reçu la demande et a condamné la société COMABAT a payer à la société Raval Service la somme de 5 728,11 euros.
Statuant à nouveau, la demande en paiement sera déclarée irrecevable comme prescrite.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive
La procédure initiée devant le tribunal de commerce de Laval par la société COMABAT aux droits de laquelle vient la société Bati Concept, fondée sur la responsabilité de son sous-traitant à son égard à raison de ses défaillances sur trois chantiers, alors que les sommes réclamées au titre du coût des reprises exposé par elle, excédaient largement le montant des sommes restant dû par l’entreprise principale à son sous-traitant, ne présentant pas un caractère abusif, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la société Raval Services, reprise par Maître Z ès qualités.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Maître B Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Raval Service sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Maître B Z, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Raval Service , sera en outre condamné à payer à la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition en greffe,
— CONSTATE l’intervention volontaire de Maître B Z, agissant en qualité de liquidateur de la société Raval Service, ainsi que celle de la société Bati Concept venant aux droits de la société COMABAT;
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 13 décembre 2017 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir des demandes de la société COMABAT, aux droits de laquelle vient la société Bati Concept, tirée de la prescription ; en ce qu’il a débouté la société COMABAT, aux droits de laquelle vient la société Bati Concept, de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros de dommages intérêts et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Raval Service, reprise en appel par Maître Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Raval Service, en paiement de la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 13 décembre 2017 pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— FIXE la créance de la société Bati Concept à la liquidation judiciaire de la société Raval Service, à titre chirographaire, à la somme de 24 917,81 euros, déduction faite de la somme de 5 788 euros due au titre des chantiers X, Y et C-D ;
— DECLARE la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 728,11 euros formée par Maître Z ès qualités, irrecevable comme prescrite ;
— CONDAMNE Maître Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Raval Service aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Bati Concept une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. E C. G
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