Cassation 24 septembre 2019
Résumé de la juridiction
En l’absence de précision de l’article 135-2 du code de procédure pénale sur le délai dans lequel la cour, saisie d’un appel de la décision de placement en détention provisoire d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt postérieurement au règlement de l’information, doit statuer, son arrêt doit intervenir dans un délai raisonnable.
Encourt la censure l’arrêt qui qualifie d’excessif le délai de 25 jours s’étant écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 19-84.067, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-84067 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039188430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01899 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° V 19-84.067 F-P+B+I
N° 1899
CG10
24 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris, contre l’arrêt n° 240 de ladite cour, chambre 8-2, en date du 19 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. K… B… P… du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme visés à l’article 421-1 du code pénal, a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-2, 179 et 194 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale :
Vu les articles 135-2 et 179 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il est procédé à l’égard d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après règlement de l’information, conformément aux dispositions du premier de ces textes qui renvoie, lorsque la personne est placée en détention, aux délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 pour son jugement sur le fond ; que s’agissant du délai dans lequel doit intervenir le jugement sur l’appel du placement de cette personne en détention, ces textes n’en prévoyant expressément aucun, la cour doit statuer dans un délai raisonnable ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement de défaut du 1er juin 2017, M. P… a été déclaré coupable et condamné à la peine de huit ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, outre l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, la confiscation des biens saisis et des scellés avec maintien des effets du mandat d’arrêt émis par le juge d’instruction le 10 octobre 2016 ; qu’il a été retenu dans le cadre de la mise à exécution du mandat d’arrêt, suite à son arrestation à Sallanches le 16 mai 2019, présenté devant le juge des libertés et de la détention de Bonneville le 16 mai 2019, lequel a pris une ordonnance d’incarcération provisoire, puis présenté devant le procureur de la République de Paris, qui lui a notifié le 17 mai 2019 le mandat d’arrêt pris à son encontre dans la présente procédure, le juge des libertés et de la détention de Paris, ordonnant le même jour sa mise en détention provisoire ; qu’il a relevé appel de cette décision le 24 mai suivant ;
Attendu que, pour constater l’irrégularité de la détention provisoire et ordonner sa remise en liberté, l’arrêt retient que dans le cadre de l’information, l’article 194 du code de procédure pénale prévoit qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ; que les juges ajoutent que c’est cette caractérisation du bref délai qui est soumise à l’appréciation de la cour ; qu’ils en concluent qu’entre la date du 24 mai 2019, jour de l’appel formé par l’avocat du prévenu et le 19 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été soumise à l’examen de la chambre, il s’est écoulé une durée de 25 jours, excédant ce principe de brièveté des délais pour statuer ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale ne concernent que la procédure devant la chambre de l’instruction et qu’en vertu des dispositions de l’article 135-2 du même code, seules applicables, qui renvoient, pour le jugement au fond, à certaines dispositions de l’article 179 dudit code, les juges ne pouvaient qualifier d’excessif le délai de 25 jours s’étant écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle, cette dernière a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 juin 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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