Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2202484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Mme B… C…, représentée par la SAS Mermet et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2021 du maire de Glières-Val-de-Borne en tant qu’elle porte refus de rétablir la libre circulation sur la partie basse du chemin rural du Villard, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur toute la longueur de ce chemin dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les refus en litige méconnaissent l’obligation que les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime font au maire de Glières-Val-de-Borne d’assurer la libre circulation sur l’intégralité du chemin du Villard.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Glières-Val-de-Borne, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- l’article L. 161-5 du code rural n’impose pas aux maires d’assurer la libre circulation de véhicules sur les chemins ruraux ;
- elle n’est tenue d’aménager ce chemin rural.
Le mémoire présenté par la commune de Glières-Val-de-Borne, enregistré le 14 mars 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bastard-Rosset représentant la commune de Glières-Val-de-Borne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaires de parcelles situées sur la commune de Glières-Val-de-Borne (74) qui sont desservies par un chemin rural, dénommé chemin « de Villard ». Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le maire de cette commune a refusé de déplacer un oratoire qui bloque l’accès ouest de ce chemin, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L.161-5 du même code rural : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. (…) ».
3. En l’espèce, il est constant que le chemin du Villard est affecté à la circulation générale, circonstance qui, en l’absence de classement dans la voirie communale, lui confère la qualité de chemin rural, quand bien même des véhicules ne peuvent y circuler. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan topographique établi par le cabinet d’expert-géomètre Aravisgéo à la demande de la commune, qu’un muret supportant un oratoire est installé sur l’accès ouest de ce chemin qu’il bloque à toute forme de circulation. Les dispositions citées au point précédent, qui font obligation au maire de Glières-Val-de-Borne de garantir la libre circulation sur les chemins ruraux, sont applicables même lorsque le chemin en cause n’est accessible que par des piétons. Dans ces circonstances, Mme C… est fondée à soutenir que les refus en litige méconnaissent ces dispositions. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen correspondant et de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
4. Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée au point précédent, il y a lieu, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Glières-Val-de-Borne de rétablir la libre circulation sur la partie basse du chemin du Villard. Pour ce faire, il y a lieu de lui impartir un délai de 6 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la commune de Glières-Val-de-Borne présente sur le même fondement doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2021 du maire de Glières-Val-de-Borne est annulée pour excès de pouvoir en tant qu’elle porte refus de rétablir la libre circulation sur la partie basse du chemin rural du Villard.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Glières-Val-de-Borne de rétablir la libre circulation sur la partie basse du chemin du Villard dans le délai de 6 mois courant à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Glières-Val-de-Borne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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