Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2508177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés les 14 mai 2025, 4 juillet 2025 et 3 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait sur sa durée de présence en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant camerounais née le 3 mai 1988, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2012 démuni de tout visa. Le 24 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que :« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A…. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Si M. A… soutient qu’il est entré en France le 15 janvier 2012 et y réside depuis lors, il se borne à produire au titre des années 2018 et 2019, pour lesquelles sa présence habituelle en France est contestée par le préfet, un courrier de l’assurance maladie du 11 juillet 2018 l’informant de l’arrivée à échéance de ses droits à l’aide médicale d’Etat, des chargements mensuels d’un forfait Navigo pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, une facture du 17 septembre 2018 pour le remorquage d’un véhicule, un récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution du PACS en date du 25 juin 2019, une attestation de transferts d’argent vers le Cameroun du 29 juin 2019 au 31 décembre 2019, des chargements mensuels d’un forfait Navigo pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. De même, pour l’année 2021, l’intéressé produit une facture de l’opérateur Free du 2 janvier 2021, trois avis d’échéance de loyer de mars à juillet 2021, l’ensemble de ces documents étant adressés à Mme B… D…, quatre avis d’échéance de loyer de septembre à décembre 2021 établis à leurs deux noms, une facture du 16 août 2021, une ordonnance du 29 novembre 2021, une attestation de paiement des frais de garde de l’enfant Shelby A… au titre de 2021, une attestation de paiement de la CAF pour le mois de janvier 2021, des chargements mensuels d’un forfait Navigo pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 ne faisant mention d’aucun impôt dû et une entrée au parc « Villages nature Paris » commandée le 28 juillet 2021, valable jusqu’au 22 janvier 2023. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, M. A… ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années en cause. Par suite, M. A…, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée de refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un vice de procédure ou d’une erreur de fait, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si cet article permet à l’autorité préfectorale de délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l’admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
M. A… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis treize ans à la date de la décision contestée, qu’il est marié depuis 2020 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 22 juin 2026, avec laquelle il a eu une enfant née en France en 2019, scolarisée en classe de grande section de maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A… ne justifie ni d’une particulière intégration au sein de la société française, ni d’une quelconque insertion professionnelle. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents, sa fratrie et son autre enfant. De plus, alors que le requérant allègue de ce que son épouse exerce un emploi d’aide-soignante, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A… ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine le temps nécessaire à l’instruction d’une éventuelle demande de regroupement familial qu’il a la possibilité de solliciter, comme le fait valoir le préfet en défense. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans méconnaitre ces dispositions ni commettre une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de l’admettre au séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Selon les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A…, qui ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine où résident son enfant né en 2016 et ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En se bornant à produire une attestation établie le 28 avril 2025 de la gestionnaire administrative de la halte-garderie fréquentée par sa fille pendant l’année scolaire 2021/2022 selon laquelle son père venait régulièrement la chercher, une attestation de paiement des frais de garde pour l’année 2022 établie par une autre halte-garderie, ainsi qu’un certificat d’un médecin établi le 18 janvier 2023 attestant assurer le suivi de l’enfant, accompagnée de ses parents, le requérant ne justifie pas, par ces seules pièces, suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni de la réalité et de l’intensité de ses liens avec elle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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