Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2025, n° 2406353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406353 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 octobre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle à lui verser directement la même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, si M. D fait valoir, au soutien de ses demandes, que Mme A C, signataire de la décision attaquée et secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, ne disposait pas de la compétence pour ce faire, le préfet de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, lui a donné délégation pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas fondé.
3. En deuxième lieu, M. D fait valoir, au soutien de ses demandes, que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait. L’arrêté préfectoral contesté mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce ainsi que de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, alors qu’il n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant est entré en France de manière irrégulière, qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2024, qu’il a déclaré lors de son audition vivre avec une ressortissante comorienne domiciliée à Moissac, qu’il n’a aucun enfant à charge sur le territoire français ni dans son pays d’origine, qu’il ne fait état de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. L’arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé pour assigner M. D à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision attaquée n’est pas fondé.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision litigieuse ne démontre pas que l’exécution de la décision d’éloignement en date du 12 avril 2024 qui lui a été notifiée, demeurait une perspective raisonnable, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par suite, en l’absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025,
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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