Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 juil. 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 juillet 2025,
M. D… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 13402 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été éloigné ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony pour M. C… qui souligne des incohérences dès lors que le requérant a été éloigné mais que le registre du centre de rétention mentionne un nom différent, associé au bon numéro de l’obligation de quitter le territoire français et qui demande la suspension de l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu’une injonction de retour sur le territoire français et une autorisation provisoire de séjour ;
les observations de M. A… pour le préfet de Mayotte qui estime qu’il n’y a pas d’urgence, pas de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que
M. C… présente une menace à l’ordre public en raison de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de troubles à l’ordre public, qu’il n’y a pas de méconnaissance de sa vie privée et familiale en raison d’une présence non établie entre 2015 et 2016 et que le refus de titre de séjour lui a bien été notifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… ressortissant comorien né le 19 janvier 1998 à Mohéli, aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C…, arrivé au centre de rétention administrative le 5 juillet 2025 à 15 heures 20, en a été extrait le lendemain matin à 08 heures 15 en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île comorienne d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée. M. C… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 juillet 2025 à 09 heures 23 (heure de Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, compte tenu du délai séparant la sortie du centre de rétention et la reconduite effective à la frontière, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique.
Dans ces conditions, l’administration a privé M. C…, physiquement éloigné de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d’éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. C… à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C…, a été scolarisé à Mayotte à l’âge de 9 ans jusqu’à l’obtention en 2016 de son brevet d’études professionnelles. Il résulte également de l’instruction qu’il réside avec ses parents en situation régulière et que son frère né en 2010 est scolarisé à Mayotte. Depuis la fin de sa scolarité, il a obtenu plusieurs contrats de travail, avant d’être recruté en contrat à durée indéterminée comme chauffeur de bus. Si le préfet fait valoir que M. C… serait défavorablement connu en raison de mentions au fichier de traitements des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, fait commis le 26 septembre 2023 et d’autres faits de violence commis entre 2016 et 2018, la seule mention de l’intéressé au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ne suffit pas à démontrer que ces infractions auraient bien été commises par M. C…, en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre. Il ne résulte donc pas de l’instruction que sa présence constituerait une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté 13402 en tant qu’il porte interdiction de retour pendant un an.
Sur les autres conclusions de la requête :
La suspension de l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour permet au requérant de solliciter la délivrance d’un document l’autorisant à retourner à Mayotte, mais elle n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour du requérant sur le territoire français. En outre, le requérant ne se trouvant plus sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 13402 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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