Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2301275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301275 le 3 avril 2023, M. I C, Mme H C, M. G E, Mme J E, Mme D E, Mme A E, Mme F E et M. B E demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Dadonville a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée ZN 79 en zone agricole A.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— cette parcelle, le long d’une voie dont le bord Est opposé est urbanisé, est située entre des équipements municipaux et intercommunaux, un emplacement réservé et le château d’eau, de sorte qu’elle constitue une « dent creuse » ;
— il serait logique d’ouvrir à l’urbanisation la partie Ouest de la voie compte tenu de la proximité des équipements publics ;
— les requérants entendent limiter leurs propositions à l’ouverture à l’urbanisation d’une bande de 70 mètres depuis l’axe de la voie et à la réalisation d’un cheminement piétonnier et cycliste à l’arrière des constructions ;
— le plan local d’urbanisme approuvé classe en zone à urbaniser 1AU deux secteurs éloignés des principaux équipements et étend la zone Ud vers le Sud, en contradiction avec les objectifs affichés d’aménager les entrées de bourg et les espaces publics ainsi que de renforcer les liaisons entre les quartiers, les administrations, les commerces et les lieux de vie et avec les objectifs nationaux de diminution de la consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301556 le 11 avril 2023, M. G E, Mme J E, Mme D E, Mme A E, Mme F E et M. B E demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Dadonville a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’il institue un emplacement réservé ER7 sur la parcelle cadastrée ZN 69.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’institution de cet emplacement réservé sur cette parcelle, qui était antérieurement classée en zone 2AU, a pour effet d’aliéner totalement leur propriété indivise et supprime tout accès à la propriété individuelle de M. B E ;
— la modification de l’emplacement réservé permettrait de conserver une bande de 10 mètres le long du mur de l’école et de préserver l’unité foncière de l’habitation historique des requérants, l’accès privé à l’exploitation agricole et les possibilités effectives d’exploitation agricole ;
— le plan local d’urbanisme approuvé classe en zone à urbaniser 1AU deux secteurs éloignés des principaux équipements et étend la zone Ud vers le Sud, en contradiction avec les objectifs affichés d’aménager les entrées de bourg et les espaces publics ainsi que de renforcer les liaisons entre les quartiers, les administrations, les commerces et les lieux de vie et avec les objectifs nationaux de diminution de la consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301275 et 2301556 sont dirigées contre la même délibération du 31 janvier 2023 approuvant le plan local d’urbanisme de Dadonville. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de son article R. 151-22 : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Aux termes de l’article R.151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. "
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Pour contester le classement en zone A de leur parcelle ZN 79, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que ce classement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ils soutiennent, d’une part, que cette parcelle, le long d’une voie dont le bord Est opposé est urbanisé, est située entre des équipements municipaux et intercommunaux, un emplacement réservé et le château d’eau, de sorte qu’elle constitue une « dent creuse », d’autre part, qu’il serait « logique » d’ouvrir à l’urbanisation la partie Ouest de la voie compte tenu de la proximité des équipements publics et, enfin, que l’ouverture à l’urbanisation peut être limitée à une bande de 70 mètres depuis l’axe de la voie et à la réalisation d’un cheminement piétonnier et cycliste à l’arrière des constructions. Par ces arguments, ils se bornent ainsi à soutenir qu’un autre classement était plus opportun. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, un tel moyen est inopérant pour contester le classement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme approuvé classe en zone à urbaniser 1AU deux secteurs du lieu-dit Bourgneuf éloignés des principaux équipements et étend la zone Ud vers le Sud, en contradiction avec les objectifs affichés d'« aménager les entrées de bourg et les espaces publics ainsi que de renforcer les liaisons entre les quartiers, les administrations, les commerces et les lieux de vie » et avec les objectifs nationaux de diminution de la consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels. Toutefois, d’une part, les objectifs allégués ne figurent pas parmi ceux mentionnés au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) sous l’axe 1 « Préserver, mettre en valeur et améliorer le cadre de vie de l’agglomération », l’axe 2 « Soutenir la fonction de pôle structurant de l’agglomération de Pithiviers », l’axe 3 « Articuler mobilités, cadre de vie et emplois » ou l’axe 4 « Engager un modèle de développement raisonné, soucieux d’une gestion économe des espaces ». D’autre part, il résulte du rapport de présentation que les deux secteurs litigieux et la zone Ud sont dotés de réseaux et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation en cohérence avec l’objectif 2 « Proportionner les besoins en extension des communes au prorata des capacités de réceptivité des tissus bâtis » de l’axe 4 du PADD. Dans ces circonstances, la critique, générale et dépourvue des précisions requises, présentée par les requérants doit être écartée comme constituant un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier () ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. » Enfin, l’article L. 152-2 du même code dispose : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
8. Pour contester l’institution sur la parcelle ZN 69 d’un emplacement réservé n° 7 destiné à assurer l’accès depuis la rue du Pressoir à la zone 1AUe située au Sud de cette parcelle, les requérants soutiennent que cet emplacement réservé a pour effet d’aliéner totalement leur propriété indivise et supprime tout accès à la propriété individuelle de M. B E alors qu’une modification de l’emplacement réservé permettrait de conserver une bande de 10 mètres le long du mur de l’école et de préserver tant l’unité foncière de l’habitation historique des requérants, que l’accès privé à l’exploitation agricole et que les possibilités effectives d’exploitation agricole. Toutefois, d’une part, l’institution d’un emplacement réservé n’a pas pour effet d’exproprier le propriétaire de la parcelle d’assiette et, d’autre part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité de la délimitation d’un emplacement réservé ni de substituer une autre délimitation à celle retenue par les auteurs d’un PLU. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cet emplacement réservé est inopérant.
9. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été utilement complétées ultérieurement, ne sont assorties que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C, à Mme H C, à M. G E, à Mme J E, à Mme D E, à Mme A E, à Mme F E et à M. B E.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Menaces ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Fait ·
- Couvre-feu ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Refus
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Département ·
- Communication ·
- Usage commercial ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Fichier
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.