Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2107539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2107539 et 2400084 avant dire-droit du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A E, Mme D F et M. C F, tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 013028 20 B0086. Le tribunal a accordé aux pétitionnaires et à l’autorité administrative un délai de deux mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
La SCCV Les Cerisiers a produit des pièces complémentaires le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Crisanti pour les requérants et de Me Germain-Morel pour la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013028 20 B0086 du 26 février 2021, le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à la SCCV Les Cerisiers. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui ont tous été implicitement rejetés. Ils demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2107539 et 2400084 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
4. Par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal a jugé que les moyens relatifs à la méconnaissance, d’une part, de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence de mention sur le plan de masse de la servitude de passage ainsi que la desserte des réseaux d’électricité et, d’autre part, l’article AU 12 du règlement du PLUi en l’absence de servitude de passage jointe dans le dossier de permis de construire, étaient fondés.
5. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autres moyens susceptibles d’être accueillis, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le société pétitionnaire a déposé, le 21 octobre 2024, une demande de permis de construire modificatif concernant le permis de construire n° PC 013028 20 B0086. Toutefois, par un arrêté n° PC 013028 20 B0086 M02 du 17 janvier 2025, le maire de la commune de la Ciotat a refusé de faire droit à sa demande. Il s’ensuit qu’aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 4 mars 2024, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement.
7. Il s’ensuit que le permis de construire du 26 février 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent aux parties défenderesses quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 26 février 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de la Ciotat versera la somme de 1 800 euros à M. E et aux autres requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV les Cerisiers et la commune de la Ciotat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M A E, Mme D F et M. C F, à la SCCV les cerisiers et à la commune de la Ciotat.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. B, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2400084
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